Cour d’appel de Paris, le 4 juillet 2012, n°09/24685

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 juillet 2012 procède à la liquidation d’un régime matrimonial de communauté légale après un divorce. Un bien immobilier a été édifié durant le mariage sur un terrain propre à l’épouse. L’acquisition du terrain fut financée partiellement par des deniers communs. Le tribunal de grande instance puis une première formation d’appel avaient fixé le montant de la récompense due à la communauté. La Cour de cassation, par un arrêt du 28 octobre 2009, a cassé cette décision au motif d’une violation de l’article 1469 alinéa 3 du code civil. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris autrement composée. La juridiction de renvoi, s’appuyant sur une expertise, recalcule la récompense selon la méthode prescrite par la Haute juridiction. La question de droit posée est celle de la détermination du montant de la récompense due à la communauté lorsque des deniers communs ont contribué à l’acquisition d’un terrain propre sur lequel une construction commune est édifiée. La cour retient un montant de 26 340 euros. Cette solution mérite d’être expliquée puis appréciée.

La décision applique strictement la méthode de calcul imposée par la Cour de cassation. Celle-ci découle d’une interprétation précise de l’article 1469 alinéa 3 du code civil. Le texte dispose que « si les deniers communs ont servi à acquérir, améliorer ou reconstruire un bien propre, il est dû à la communauté une récompense égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant ». La Cour de cassation avait reproché à la cour d’appel précédente d’avoir retenu un profit subsistant correspondant à « la différence entre la valeur actuelle de l’ensemble du bien et la valeur du terrain nu au jour de l’expertise, outre la part du prix d’achat du terrain acquittée au moyen de deniers communs ». Elle a estimé que ce mode de calcul conduisait à une double prise en compte de l’enrichissement. La méthode correcte impose deux opérations distinctes. Il convient d’abord « d’appliquer la proportion dans laquelle les deniers communs avaient contribué au financement de l’acquisition du terrain à la valeur actuelle du terrain ». Il faut ensuite « rechercher la plus-value apportée par la construction en déduisant de la valeur actuelle du bien la valeur actuelle du terrain ». La cour de renvoi exécute scrupuleusement ces instructions. Elle détermine la proportion de financement commun à 17,56%. Elle retient les valeurs actuelles du bien (340 000 €) et du terrain (190 000 €) fixées par l’expert. Le profit subsistant lié à la construction est de 150 000 €. La récompense totale est donc calculée sur cette seule plus-value, à laquelle est appliquée la proportion de 17,56%. Le montant s’élève à 26 340 euros. La cour écarte toute demande de complément d’expertise. Elle estime que « la constructibilité du terrain entre dans ses caractéristiques » et que son éventuelle perte ultérieure est sans incidence. Le sens de l’arrêt est ainsi un suivi rigoureux de la doctrine de la Cour de cassation.

La valeur de cette décision réside dans sa fidélité aux principes gouvernant les récompenses. Elle permet d’apprécier la portée de l’arrêt de la Cour de cassation. La solution assure une application cohérente de la règle de la moindre valeur. Le calcul distingue clairement l’enrichissement dû à la construction de celui lié à la simple possession du terrain. Il évite que la communauté ne profite indûment de la plus-value propre du terrain. La méthode préserve l’équilibre des patrimoines. La communauté est indemnisée à hauteur de son apport réel à l’enrichissement constaté. L’époux propriétaire conserve l’intégralité de la plus-value attachée à son bien propre. La décision illustre la prééminence de l’approche proportionnelle sur une approche globale. Elle confirme une jurisprudence désormais stable. La Cour de cassation avait déjà censuré des calculs similaires par le passé. L’arrêt commenté en constitue une application pédagogique. Sa portée est cependant limitée par son caractère d’espèce. Le montant dépend étroitement des valeurs retenues par l’expert. La fixation de « la valeur actuelle du terrain suivant son état et ses caractéristiques à la date de son acquisition » peut soulever des difficultés pratiques. La cour tranche ici en considérant que la constructibilité initiale est une caractéristique pertinente. Cette position est logique. Elle garantit que l’évaluation reflète la réalité économique du bien au moment où la communauté y a contribué. La décision clôt un long contentieux en donnant une exécution précise aux principes. Elle renforce la sécurité juridique des liquidations matrimoniales complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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