Cour d’appel de Paris, le 3 mars 2011, n°09/17556

La Cour d’appel de Paris, autrement composée, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 3 mars 2011, se prononce sur les conditions de prononcé d’une liquidation judiciaire consécutive à la résolution d’un plan de redressement. Une société avait bénéficié d’un plan arrêté en 1999. Le commissaire à l’exécution du plan sollicita sa résolution en 2007, invoquant des défauts de paiement. Le tribunal de commerce prononça la résolution du plan et ouvrit la liquidation judiciaire. La Cour d’appel de Paris confirma cette décision le 11 septembre 2007. La Cour de cassation cassa partiellement cet arrêt le 10 mars 2009, au motif que les juges n’avaient pas légalement justifié l’état de cessation des paiements. La cour de renvoi devait donc réexaminer la légalité de l’ouverture de la liquidation. Elle déclare les demandeurs irrecevables à contester la validité de la saisine initiale. Elle les déclare en revanche recevables à contester la liquidation. Elle constate que la société était en cessation des paiements durant l’exécution du plan et confirme la liquidation judiciaire. La décision précise les conditions d’application du droit transitoire des procédures collectives. Elle réaffirme les exigences probatoires pour caractériser l’état de cessation des paiements.

**I. La clarification des conditions procédurales de la liquidation consécutive à une résolution de plan**

La cour opère un nécessaire travail de qualification des textes applicables. Elle écarte l’application des dispositions issues de l’ordonnance du 18 décembre 2008. Elle relève que la résolution du plan est intervenue en 2007. Les nouvelles règles instaurant un lien automatique entre résolution et liquidation n’étaient pas en vigueur. La cour applique donc l’ancien article L. 626-27 du code de commerce. Selon ce texte, la liquidation n’est prononcée que si la cessation des paiements est constatée durant l’exécution du plan. Cette analyse de droit transitoire est essentielle. Elle garantit l’application de la loi en vigueur au jour des faits litigieux. La solution préserve la sécurité juridique des parties.

La décision définit ensuite les pouvoirs de la juridiction de renvoi. Les demandeurs soutenaient son incompétence. Ils arguaient de l’absence de demande de liquidation formée par une personne habilitée. La cour rappelle le principe posé par l’article 638 du code de procédure civile. La juridiction de renvoi est saisie des seuls chefs atteints par la cassation. En l’espèce, la Cour de cassation n’a annulé que le prononcé de la liquidation et la fixation de la date de cessation des paiements. La cour de renvoi est donc régulièrement saisie de ces questions. Elle peut statuer sur la légalité de la liquidation sans nouvelle demande. Cette interprétation stricte des effets de la cassation assure l’efficacité de la procédure.

**II. L’exigence d’une démonstration concrète de l’état de cessation des paiements**

La cour procède à une appréciation rigoureuse des éléments de preuve. Elle identifie un passif exigible certain de 569 529,56 euros au jour du jugement de résolution. Ce passif résulte des créances fiscales, sociales et commerciales. Les demandeurs contestaient l’exigibilité de la créance fiscale. Ils invoquaient des procédures juridictionnelles en cours. La cour écarte cet argument. Elle constate que les recours intentés étaient irrecevables ou non suspensifs. Elle en déduit que le défaut de paiement ne procède pas d’un simple refus. Il révèle l’impossibilité de faire face au passif avec l’actif disponible. La caractérisation de la cessation des paiements repose ainsi sur une analyse dynamique de la trésorerie.

La solution insiste sur la nécessité d’un actif disponible. La société ne rapportait pas la preuve d’une telle disponibilité. La cour considère que la multiplication des contestations ne suffit pas à suspendre l’exigibilité. Elle rappelle que « le défaut de paiement de ce passif ne résulte pas d’un refus de payer en raison des contestations soulevées, dont il n’a pas été établi qu’elles seraient suspensives d’exigibilité, mais de l’impossibilité de la débitrice de faire face à ce passif exigible avec un actif disponible ». Cette motivation renforce le critère objectif de la cessation des paiements. Elle prévient les manœuvres dilatoires des débiteurs. La décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation. Elle en applique strictement les exigences après renvoi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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