Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, n°11/02823

La Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, a été saisie d’une requête en récusation d’une magistrate. Le demandeur soutenait que le refus de renvoi d’une audience, malgré l’indisponibilité de son avocat, avait porté atteinte à son droit à une défense effective et au principe d’impartialité. La magistrate concernée, ainsi que le président du tribunal, ne s’opposaient pas à cette demande. Le ministère public relevait quant à lui l’absence de démonstration d’un défaut d’impartialité. La Cour devait donc se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de cette requête. Elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer, constatant que le remplacement de la juge incombait au président du tribunal de première instance. Cette décision soulève la question des conditions de mise en œuvre de la procédure de récusation lorsque le juge ne s’oppose pas à la demande.

La solution retenue par la Cour d’appel de Paris repose sur une interprétation stricte des textes régissant la récusation. L’article 348 du code de procédure civile dispose que « lorsque le juge acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé ». La Cour relève que la magistrate « a estimé ne pas devoir s’opposer à la demande » et qu’elle « doit être regardée comme acquiesçant ». Dès lors, la procédure prévue à l’article 349, qui organise la saisine de la cour d’appel en cas de contestation, ne trouve pas à s’appliquer. La Cour en déduit qu’il n’appartient pas à la juridiction supérieure de se prononcer sur le fond de la demande, mais simplement de constater la régularité de la procédure suivie. Cette analyse consacre une approche formelle de l’acquiescement, détachée de l’appréciation des motifs invoqués par les parties. Elle privilégie la célérité procédurale et évite un débat contentieux jugé inutile.

Cette interprétation mérite une analyse critique au regard des principes fondamentaux du procès équitable. La décision écarte tout examen substantiel des griefs d’impartialité, pourtant invoqués au titre de l’article 6 de la Convention européenne. En se bornant à un constat d’acquiescement, la Cour renonce à son pouvoir de contrôle sur le respect des droits de la défense. Une telle solution peut paraître excessivement rigide. Elle fait prévaloir la volonté du juge récusé sur la nécessité d’une décision juridictionnelle motivée. Pourtant, la récusation intéresse l’ordre public procédural. La saisine de la cour d’appel aurait permis de clarifier les exigences découlant du principe d’impartialité objective. Le risque existe de voir cette jurisprudence utilisée pour éviter un débat de fond sur des griefs sérieux.

La portée de l’arrêt est néanmoins limitée par son caractère fortement contextualisé. La Cour souligne elle-même que l’acquiescement de la magistrate trouve sa source dans « l’acrimonie que paraît lui vouer le conseil » du demandeur, une situation présentée comme « de nature à entretenir une polémique vaine ». Cette circonstance particulière atténue la portée générale de la solution. L’arrêt ne consacre pas un principe d’irrecevabilité systématique des pourvois en cas d’acquiescement. Il invite plutôt à une appréciation in concreto des attitudes procédurales. La solution vise avant tout à préserver « la sérénité de la justice ». Elle ne remet donc pas fondamentalement en cause le rôle régulateur de la cour d’appel en matière de récusation. Son application future restera probablement subordonnée à l’existence de circonstances exceptionnelles similaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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