Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, n°10/13656

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 mai 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 juin 2010. La décision valide un gage sans dépossession assorti d’un pacte commissoire, constitué sur des stocks au profit d’un établissement de crédit. Les mandataires judiciaires de la société débitrice contestaient la qualification du gage et la licéité du pacte commissoire en procédure collective. La Cour rejette leurs moyens et confirme la validité de la convention de gage régie par le droit commun. Elle écarte l’application du régime spécial du gage sur stock du code de commerce. L’arrêt précise également que la réalisation du pacte commissoire, intervenue avant l’ouverture de la procédure, n’est pas une dation en paiement nulle. La solution consacre la liberté contractuelle en matière de sûretés et en précise les limites dans le cadre des procédures collectives.

La liberté contractuelle permet aux parties de choisir entre le gage de droit commun et le gage sur stock. Les appelants soutenaient que le gage, portant sur des stocks et consenti à un établissement de crédit, relevait nécessairement des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce. Ils arguaient de l’interdiction du pacte commissoire dans ce régime spécial. La Cour rejette cette analyse en se fondant sur la lettre de la loi. Elle relève que l’article L. 527-1 dispose que le crédit “peut être garanti” par un tel gage. Elle en déduit qu’“il s’agit d’une possibilité offerte aux parties auxquelles aucune disposition n’interdit de prévoir l’application des règles de droit commun”. L’article 2354 du code civil, qui prévoit que les règles du chapitre sur le gage “ne font pas obstacle à l’application de règles particulières prévues en matière commerciale”, n’établit pas non plus d’exclusivité. Dès lors, la clause expresse du contrat prévoyant l’application des articles 2333 et suivants du code civil est valide. Le choix opéré ne constitue pas une fraude à la loi. La Cour affirme ainsi le principe de l’option laissée aux créanciers, refusant de voir dans le régime spécial un ordre public prohibant le recours au droit commun.

La réalisation du pacte commissoire avant la procédure collective échappe aux nullités de la période suspecte. Les mandataires judiciaires invoquaient les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Ils soutenaient que l’attribution des stocks constituait une dation en paiement intervenue après la cessation des paiements. La Cour écarte ce moyen en distinguant la réalisation d’une sûreté d’un paiement. Elle constate que “le principe du paiement de la créance en nature par l’attribution de la propriété du stock a été prévu dés l’origine”. La réalisation du pacte commissoire, décidée contractuellement en 2007 et mise en œuvre en janvier 2009, “ne peut s’analyser comme une ‘dation en paiement’”. Elle intervient en exécution d’une convention antérieure à la période suspecte. La Cour ajoute que les pièces versées ne démontrent pas la connaissance de la cessation des paiements par le créancier. L’arrêt protège ainsi l’effet utile du pacte commissoire licitement convenu. Il en limite la remise en cause en procédure collective au strict cadre des paiements directs effectués durant la période suspecte.

La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des sûretés consenties par les entreprises. Il confirme la validité des pactes commissoires dans les gages de droit commun, même sur des stocks. La solution sécurise les établissements de crédit qui peuvent ainsi opter pour le régime le plus efficace. La Cour consacre une interprétation libérale des textes, fondée sur la volonté des parties. Elle refuse d’étendre le champ d’application impératif du gage sur stock. Cette analyse pourrait toutefois être discutée. Le régime spécial du code de commerce vise à protéger l’actif circulant vital pour l’entreprise. Permettre de le contourner par une simple clause pourrait en vider la substance. La solution place la sécurité des transactions au-dessus de la protection de l’actif de l’entreprise débitrice. Elle illustre la tension permanente entre liberté contractuelle et ordre public économique dans le droit des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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