La Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, confirme un jugement ayant débouté deux sociétés de leur demande en responsabilité contre une société de personnes d’avocats rédactrice d’un acte. Ces sociétés, sous-locataires, reprochaient à la société d’avocats un manquement à ses obligations pour avoir rédigé une convention de sous-location sans l’accord des bailleurs, alors que le bail principal l’interdisait. La cour rejette ces prétentions au double motif de l’absence de faute et de l’absence de lien causal.
L’arrêt écarte d’abord la faute professionnelle en constatant que la société d’avocats avait initialement préparé un acte conforme. La cour relève que les sociétés demanderesses ont expressément requis la rédaction d’un acte ne mentionnant pas les bailleurs, comme l’atteste un courriel du 10 avril 2007 demandant « une nouvelle convention de sous-location entre seulement » le locataire principal et elles-mêmes. Elle note aussi que l’une des sociétés était assistée de son propre conseil spécialisé et que toutes deux ont directement sollicité l’accord des bailleurs. Dès lors, elle estime que la société d’avocats « a informé les sociétés […] de la nécessité de rendre les bailleurs présents à la convention » et qu’elles « ont effectivement disposé, en temps utile, de tous les conseils et éléments d’appréciation ». La faute est ainsi niée car le professionnel du droit a suivi les instructions précises de son client et des bénéficiaires de l’acte, leur ayant par ailleurs fourni un projet initial régulier.
L’arrêt refuse ensuite l’indemnisation au titre du lien causal. La cour observe que les sociétés ont finalement conclu un bail direct leur conférant « la propriété commerciale alors que la sous-location envisagée n’était que précaire ». Elle juge que cette issue correspondait à leur objectif commercial initial d’occuper un siège prestigieux et constituait un choix économiquement avantageux. Par conséquent, elle estime qu’« il n’existe aucun lien causal entre le manquement reproché […] et les préjudices allégués ». Le préjudice financier, lié à la résiliation du bail principal suite à la liquidation du locataire initial, est considéré comme indépendant de la rédaction de l’acte.
La solution consacre une interprétation restrictive des obligations du rédacteur d’acte intervenant pour le compte d’une seule partie. La cour déduit l’absence de faute du respect des instructions claires des bénéficiaires, qui étaient elles-mêmes conseillées. Elle valide ainsi une répartition des responsabilités où le professionnel, dès lors qu’il a soumis un projet conforme, peut s’en tenir au mandat reçu. Cette analyse limite son devoir de conseil à l’égard des cocontractants de son client, sauf à démontrer qu’ils n’avaient pas accès à une expertise équivalente.
La portée de l’arrêt est cependant nuancée par sa forte dépendance aux circonstances de l’espèce. L’existence d’un conseil propre aux sous-locataires et leur démarche directe auprès des bailleurs ont été déterminantes. La solution ne remet pas en cause la jurisprudence exigeant du rédacteur d’acte une obligation générale de vigilance et de conseil sur la validité de l’opération. Elle rappelle simplement que cette obligation trouve une limite dans les instructions exprès et l’expertise des parties concernées. L’arrêt invite ainsi à une appréciation in concreto des rapports entre le formalisme juridique et l’autonomie des volontés dans les relations d’affaires.
La Cour d’appel de Paris, le 3 mai 2011, confirme un jugement ayant débouté deux sociétés de leur demande en responsabilité contre une société de personnes d’avocats rédactrice d’un acte. Ces sociétés, sous-locataires, reprochaient à la société d’avocats un manquement à ses obligations pour avoir rédigé une convention de sous-location sans l’accord des bailleurs, alors que le bail principal l’interdisait. La cour rejette ces prétentions au double motif de l’absence de faute et de l’absence de lien causal.
L’arrêt écarte d’abord la faute professionnelle en constatant que la société d’avocats avait initialement préparé un acte conforme. La cour relève que les sociétés demanderesses ont expressément requis la rédaction d’un acte ne mentionnant pas les bailleurs, comme l’atteste un courriel du 10 avril 2007 demandant « une nouvelle convention de sous-location entre seulement » le locataire principal et elles-mêmes. Elle note aussi que l’une des sociétés était assistée de son propre conseil spécialisé et que toutes deux ont directement sollicité l’accord des bailleurs. Dès lors, elle estime que la société d’avocats « a informé les sociétés […] de la nécessité de rendre les bailleurs présents à la convention » et qu’elles « ont effectivement disposé, en temps utile, de tous les conseils et éléments d’appréciation ». La faute est ainsi niée car le professionnel du droit a suivi les instructions précises de son client et des bénéficiaires de l’acte, leur ayant par ailleurs fourni un projet initial régulier.
L’arrêt refuse ensuite l’indemnisation au titre du lien causal. La cour observe que les sociétés ont finalement conclu un bail direct leur conférant « la propriété commerciale alors que la sous-location envisagée n’était que précaire ». Elle juge que cette issue correspondait à leur objectif commercial initial d’occuper un siège prestigieux et constituait un choix économiquement avantageux. Par conséquent, elle estime qu’« il n’existe aucun lien causal entre le manquement reproché […] et les préjudices allégués ». Le préjudice financier, lié à la résiliation du bail principal suite à la liquidation du locataire initial, est considéré comme indépendant de la rédaction de l’acte.
La solution consacre une interprétation restrictive des obligations du rédacteur d’acte intervenant pour le compte d’une seule partie. La cour déduit l’absence de faute du respect des instructions claires des bénéficiaires, qui étaient elles-mêmes conseillées. Elle valide ainsi une répartition des responsabilités où le professionnel, dès lors qu’il a soumis un projet conforme, peut s’en tenir au mandat reçu. Cette analyse limite son devoir de conseil à l’égard des cocontractants de son client, sauf à démontrer qu’ils n’avaient pas accès à une expertise équivalente.
La portée de l’arrêt est cependant nuancée par sa forte dépendance aux circonstances de l’espèce. L’existence d’un conseil propre aux sous-locataires et leur démarche directe auprès des bailleurs ont été déterminantes. La solution ne remet pas en cause la jurisprudence exigeant du rédacteur d’acte une obligation générale de vigilance et de conseil sur la validité de l’opération. Elle rappelle simplement que cette obligation trouve une limite dans les instructions exprès et l’expertise des parties concernées. L’arrêt invite ainsi à une appréciation in concreto des rapports entre le formalisme juridique et l’autonomie des volontés dans les relations d’affaires.