Cour d’appel de Paris, le 3 juin 2011, n°09/09343

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 3 juin 2011, a confirmé le rejet d’une demande en paiement de travaux supplémentaires formulée par une entreprise de désamiantage. Le marché, conclu à prix forfaitaire, concernait la dépose de matériaux amiantés dans un immeuble. L’entrepreneur, conscient dès l’origine de l’imprécision du métré, avait accepté une clause forfaitaire sans réserve. La cour a jugé cette clause opposable, privant l’entrepreneur de tout supplément malgré l’exécution de travaux non prévus initialement. L’arrêt précise les conditions d’engagement de la responsabilité de l’entrepreneur dans un marché à forfait et souligne la rigueur nécessaire à la formation du contrat.

L’arrêt rappelle d’abord l’autorité de la clause de forfait. Le marché stipulait que l’entrepreneur s’engageait à exécuter les travaux “moyennant le prix forfaitaire, non révisable et non actualisable”. La cour constate que l’entrepreneur avait pris connaissance d’un rapport de repérage incomplet. Ce document indiquait explicitement que certains appartements étaient inaccessibles et que le métré ne pouvait être exhaustif. L’entrepreneur a pourtant établi son offre sur une surface approximative. La cour en déduit qu’il “s’est juridiquement interdit de solliciter le moindre supplément de prix”. L’application stricte de l’article 1793 du code civil est ainsi réaffirmée. Le forfait lie l’entrepreneur aux aléas normaux de l’exécution. La décision écarte toute considération d’équité économique au profit de la sécurité contractuelle. Elle consacre une interprétation objective de l’engagement forfaitaire.

L’arrêt précise ensuite les obligations d’investigation précontractuelles. La solution retenue impose à l’entrepreneur une diligence accrue. La cour relève que l’entrepreneur savait que le métré “ne correspondait pas à la réalité”. Il ne pouvait donc “sans avoir formulé des réserves expresses” réclamer un supplément ultérieur. La clause forfaitaire est ainsi validée malgré une information déficiente du maître d’ouvrage. La charge de l’aléa repose entièrement sur le professionnel. Cette analyse renforce les exigences de l’article 1793. Elle fait prévaloir la lettre du contrat sur les circonstances de son exécution. La portée de l’arrêt est significative pour la pratique des marchés de travaux. Il avertit les entrepreneurs de la nécessité de formuler des réserves claires. Une simple mention dans un mémoire technique préalable s’avère insuffisante. Seule une stipulation contractuelle expresse pourrait permettre une révision du prix. Cette jurisprudence rigidifie le régime du forfait. Elle peut sembler sévère lorsque l’aléa dépasse les prévisions raisonnables. Elle offre cependant une prévisibilité juridique forte aux parties. La sécurité des transactions s’en trouve consolidée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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