Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2012, n°09/13802

La Cour d’appel de Paris, le 28 septembre 2012, statue sur un litige contractuel entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction. L’affaire concerne l’exécution de trois marchés de travaux distincts. L’entreprise demandait le paiement du solde des sommes dues. Le maître d’ouvrage opposait diverses retenues pour malfaçons, retards ou frais non prévus. Le Tribunal de grande instance de Meaux, par un jugement du 5 mars 2009, avait partiellement accueilli les demandes de l’entreprise. Les deux parties ont interjeté appel. La Cour d’appel est ainsi amenée à réexaminer la validité de chaque retenue pratiquée. Elle doit préciser les conditions dans lesquelles un maître d’ouvrage peut légitimement opérer des retenues sur le prix. La question de droit posée est celle de la preuve des manquements contractuels invoqués pour justifier une diminution du prix. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement et condamne le maître d’ouvrage à payer un solde majoré. Elle exige une preuve certaine des désordres imputables à l’entreprise pour valider toute retenue.

La décision consacre une exigence probatoire rigoureuse à la charge du maître d’ouvrage. Elle en précise les conséquences sur la liquidation des sommes dues.

**L’exigence d’une preuve certaine des manquements contractuels**

La Cour subordonne toute retenue sur le prix à l’établissement d’un lien de causalité certain. Le maître d’ouvrage doit démontrer que les désordres allégués sont directement imputables aux travaux de l’entreprise. Concernant les canalisations, la Cour confirme la retenue car “le désordre étant bien afférent à des travaux réalisés par la société”. À l’inverse, pour d’autres postes, elle infirme les retenues opérées par les premiers juges. Elle relève que “les dégradations alléguées n’étant pas clairement établies quant à leur origine sur laquelle l’intimée ne fournit aucun élément”. L’absence de preuve quant à l’origine des désordres entraîne le rejet de la retenue. La simple existence d’une réserve ne suffit pas. La Cour estime que le tribunal “ne pouvait appuyer sa décision sur le seul fait que subsistent des réserves s’il n’est pas établi que celles-ci concernent des travaux qui ont été réalisés par l’entreprise concernée”. Cette approche place la charge de la preuve sur le maître d’ouvrage. Elle protège l’entrepreneur contre des retenues arbitraires ou infondées.

Cette rigueur probatoire s’étend à la justification des frais supplémentaires réclamés. La Cour examine si les dépenses engagées par le maître d’ouvrage étaient prévues au contrat. Pour les échaffaudages, elle note que “rien dans le contrat ne prévoyait que ces frais d’échaffaudage seraient compris dans le coût du marché ; qu’ils en étaient au contraire exclus”. Dès lors, la retenue correspondante est annulée. Le même raisonnement vaut pour les essais techniques. La Cour considère qu’“aucun élément ne permet de considérer qu’elle devait en outre payer les essais effectués”. La lecture stricte des stipulations contractuelles guide l’appréciation. Cette méthode assure une sécurité juridique aux parties. Elle limite les contestations à l’exécution des obligations expressément convenues.

**La liquidation précise des créances et la sanction des retenues infondées**

L’arrêt opère une liquidation détaillée pour chaque marché. Il distingue les retenues justifiées de celles qui ne le sont pas. Cette approche individualisée permet une réparation exacte du préjudice subi par l’entreprise. La Cour recalcule intégralement les sommes dues. Elle aboutit à un montant global supérieur à celui alloué en première instance. L’entreprise obtient ainsi le paiement de sommes précédemment retenues sans fondement. La Cour valide le principe selon lequel le maître d’ouvrage qui a vendu les constructions et en a perçu le prix ne peut indéfiniment différer le paiement du solde. Elle estime qu’“il ne peut enfin être reproché à la société d’avoir produit aux débats des documents signés par les occupants des locaux indiquant que ceux-ci sont en état” pour obtenir son dû. Cette position sanctionne les comportements dilatoires.

La décision rejette également les demandes indemnitaires fondées sur des préjudices non caractérisés. Le maître d’ouvrage réclamait des dommages-intérêts pour tous préjudices confondus. La Cour écarte cette demande, considérant qu’“elle n’est pas caractérisée et ne saurait prospérer”. Elle applique le principe exigeant la preuve d’un préjudice certain. De même, elle refuse d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle juge que “ni l’équité, ni les circonstances économiques ne commandent qu’il soit prononcé de condamnation de ce chef”. Le rejet de ces demandes accessoires renforce la portée de la solution. Il confirme que le litige principal réside dans l’appréciation des manquements contractuels et de leur preuve. La Cour recentre le débat sur l’exécution des obligations essentielles du contrat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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