Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2012, n°11/23105

La Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2012, a confirmé un jugement autorisant la vente d’un bien indivis malgré l’opposition d’un coindivisaire. L’affaire concerne une indivision successorale. Plusieurs indivisaires ont signé une promesse de vente sous condition suspensive. Un coindivisaire a refusé son consentement. Les autres indivisaires ont saisi le tribunal pour être autorisés à vendre seuls. Le Tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à leur demande par jugement du 29 novembre 2011. L’indivisaire opposant a interjeté appel. La Cour d’appel rejette son pourvoi et confirme la décision première. La question est de savoir si les conditions de l’article 815-5 du code civil sont réunies pour autoriser la vente sans l’accord de tous. La Cour estime que le refus de l’appelant est caractérisé et met en péril l’intérêt commun.

La décision précise les conditions d’application de l’article 815-5 du code civil concernant le refus de consentement. Elle en définit également la portée au regard de la sauvegarde de l’intérêt commun de l’indivision.

**La caractérisation du refus de consentement par un comportement équivoque**

La Cour retient une conception objective du refus de consentement. Elle ne l’assimile pas à une opposition formellement exprimée. L’abstention de répondre à des sollicitations répétées peut suffire. La Cour relève « le refus de vendre de [l’appelant] est suffisamment caractérisé par son abstention de répondre aux lettres que lui a adressées le notaire ». Ce silence est interprété comme une manifestation de volonté négative. La connaissance préalable de l’opération par l’appelant renforce cette interprétation. La Cour note qu’il « avait une parfaite connaissance de l’opération envisagée ». Un comportement dilatoire ou équivoque peut donc valoir refus. La formalité d’une convocation officielle devient accessoire. La Cour estime que « peu importe qu’il n’ait pas reçu une convocation « officielle » ». L’information par les autres indivisaires et l’attitude globale sont prises en compte. Cette approche pragmatique facilite la preuve du refus. Elle évite les manœuvres destinées à bloquer indûment l’indivision.

Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges apprécient souverainement les éléments caractérisant le refus. La décision évite ainsi un formalisme excessif. Elle préserve l’effectivité de la procédure de l’article 815-5. Le risque serait de permettre à un indivisaire de faire échec à une vente par son inertie. La Cour écarte ce risque en sanctionnant un silence persistant. La solution paraît équilibrée au regard des faits de l’espèce. L’appelant avait été informé à plusieurs reprises. Son refus était manifeste malgré l’absence de déclaration expresse. La sécurité des transactions n’en est pas affectée. Le notaire avait accompli les diligences nécessaires pour recueillir son accord.

**L’appréciation extensive de la mise en péril de l’intérêt commun**

La Cour adopte une conception large de la notion d’intérêt commun. Elle ne se limite pas à un péril financier immédiat. L’intérêt commun inclut la préférence pour une vente amiable face à une expropriation. La Cour souligne « qu’une acquisition amiable par l’aménageur est préférable pour l’indivision à une procédure d’expropriation ». Le contexte d’une opération d’aménagement urbain est déterminant. La présence d’une déclaration d’utilité publique renforce cet intérêt. La différence substantielle entre le prix offert et l’estimation fiscale est aussi relevée. Le prix de vente est « de 2.850.000€ alors que le bien a été estimé par les domaines […] à la somme de 151.925€ ». Cet écart justifie la vente amiable. La Cour écarte l’argument tiré de la baisse du prix par rapport à une promesse antérieure. Elle explique cette différence par le rachat de servitudes. Les conditions suspensives ne sont pas contraires à l’intérêt collectif. La Cour rappelle que « la seule présence de conditions suspensives ne permettant pas de justifier le refus d’un seul indivisaire ». L’intérêt des indivisaires à liquider la succession est également pris en compte. Leur âge avancé justifie une vente sans délai supplémentaire.

Cette appréciation extensive consacre une vision dynamique de l’intérêt commun. Elle dépasse la simple conservation de la valeur du bien. Elle intègre des considérations pratiques et contextuelles. La solution favorise la réalisation d’opérations d’intérêt général. Elle évite le blocage de projets d’aménagement. La position de l’indivisaire minoritaire se trouve fragilisée. Son opposition doit être fondée sur des motifs sérieux et objectifs. Un simple désaccord sur l’opportunité de la vente devient insuffisant. La jurisprudence antérieure exigeait déjà un péril pour l’intérêt commun. La présente décision en donne une illustration concrète et élargie. Elle pourrait inciter à recourir plus fréquemment à l’article 815-5. Le risque serait une instrumentalisation de la notion d’intérêt commun. Les juges du fond conservent cependant un pouvoir souverain d’appréciation. Ils doivent vérifier concrètement l’existence du péril allégué. En l’espèce, les éléments étaient nombreux et concordants. La solution paraît donc justifiée par les circonstances particulières de l’affaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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