Cour d’appel de Paris, le 28 avril 2011, n°10/09789

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 avril 2011, a été saisie d’un litige familial au sein d’une société anonyme. Un administrateur, révoqué par une assemblée générale à laquelle il avait été convoqué mais n’avait pas assisté, contestait cette décision. Il invoquait une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 2 avril 2010, avait rejeté ses demandes. L’administrateur a interjeté appel. La question de droit posée était de savoir si la révocation *ad nutum* d’un administrateur, décidée par une assemblée générale en son absence bien qu’il ait été régulièrement convoqué, pouvait être annulée pour méconnaissance des droits de la défense. La Cour d’appel a confirmé le jugement et rejeté les prétentions de l’appelant.

La solution de la Cour se fonde sur une interprétation stricte des textes régissant la révocation des administrateurs. Elle rappelle que « l’administrateur est révocable ‘ad nutum’, la décision n’ayant pas à être motivée et pouvant être prise par l’assemblée générale même si la révocation de l’administrateur n’a pas été préalablement inscrite à son ordre du jour ». Cette application littérale de l’article L. 225-18 du code de commerce consacre la liberté absolue de l’assemblée. La Cour écarte ainsi toute condition de forme substantielle. Elle valide une révocation décidée à l’occasion d’un point ajouté à l’ordre du jour. Cette analyse affirme la nature précaire du mandat d’administrateur. Elle privilégie la souveraineté de l’assemblée générale et la flexibilité de son fonctionnement. La sécurité juridique des décisions collectives en est renforcée.

La Cour précise ensuite les limites du principe du contradictoire en cette matière. Elle estime que l’appelant, « régulièrement convoqué à l’assemblée du 30 juin 2006 et qu’en décidant de ne pas s’y rendre il s’est lui-même exclu des débats », ne peut se plaindre. Le respect des droits de la défense se trouve satisfait par la convocation régulière. La charge de participer aux débats pèse sur l’administrateur. La Cour refuse d’exiger une mise en demeure spécifique de présenter ses observations. Cette position est cohérente avec la nature unilatérale de la révocation *ad nutum*. Elle évite de formaliser excessivement une procédure conçue pour être discrétionnaire. La solution protège l’assemblée contre les manœuvres dilatoires d’un administrateur qui s’abstiendrait volontairement.

L’arrêt opère une distinction nette entre la régularité formelle et l’équité substantielle. La Cour reconnaît « le caractère éminemment familial des conflits ». Elle valide pourtant la décision de révocation malgré son contexte conflictuel. Le contrôle judiciaire se limite à la vérification des conditions légales. Les juges refusent d’examiner le bien-fondé ou les motivations de la décision sociale. Cette retenue est caractéristique du droit des sociétés. Elle garantit l’autonomie de la volonté collective. L’appréciation des premiers juges, ayant alloué un euro symbolique de dommages-intérêts, est confirmée. La Cour sanctionne seulement la procédure abusive par une condamnation aux frais irrépétibles. L’équité est ainsi recherchée dans le règlement des conséquences procédurales, non dans le fond du droit.

La portée de cette décision est significative pour la gouvernance d’entreprise. Elle consolide une jurisprudence constante sur la révocation discrétionnaire. Aucune condition de fond ou de forme supplémentaire n’est admise. Les administrateurs doivent être vigilants quant à leur présence aux assemblées. Une convocation régulière suffit à garantir le respect de leurs droits. La solution pourrait sembler rigoureuse dans un contexte familial tendu. Elle évite pourtant une judiciarisation excessive des conflits sociaux. La Cour rappelle que les remèdes appropriés relèvent souvent du droit des sociétés, non du droit commun des contrats. Cette approche préserve l’efficacité du fonctionnement des organes sociaux. Elle peut toutefois paraître insuffisante pour prévenir les abus dans les sociétés fermées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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