Cour d’appel de Paris, le 28 avril 2011, n°10/05037

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 28 avril 2011 statue sur une demande en nullité de ventes à terme d’actions pour réticence dolosive. Des établissements financiers avaient acquis des titres auprès d’une banque. Ils estimaient que la société émettrice des actions initiales avait dissimulé des informations essentielles. Les premiers juges avaient déclaré les demandeurs irrecevables. La Cour d’appel rejette le pourvoi et confirme le jugement déféré. Elle écarte l’existence d’un dol imputable au vendeur direct. La solution repose sur une analyse rigoureuse des liens contractuels. Elle dénie toute interdépendance entre les opérations successives.

**La nécessaire identification de l’auteur des réticences dolosives**

La cour constate d’abord l’absence de lien contractuel direct entre les parties. Les demandeurs avaient acheté les titres auprès d’un établissement financier. Ils reprochaient des réticences à la société émettrice des actions. Cette dernière n’était pas leur cocontractante. La demande en nullité se heurtait donc à un obstacle structurel. Les appelants tentaient d’établir un mandat de vente entre la société émettrice et le vendeur direct. La cour relève l’insuffisance probatoire de cette allégation. Elle souligne que les actes de cession désignent clairement le vendeur comme propriétaire des titres. “Les appelantes ne démontrent pas pour autant […] l’existence effective d’un mandat”. La qualification juridique des écrits prévaut sur des déclarations extra-contractuelles. L’autonomie des personnes morales en droit des sociétés est ainsi préservée.

La cour examine ensuite la théorie de l’ensemble contractuel invoquée par les demandeurs. Ceux-ci soutenaient que les ventes s’inscrivaient dans un schéma économique unique. La cour rejette cette qualification. Elle estime que les opérations successives forment une juxtaposition chronologique. Leurs acteurs poursuivaient des objectifs distincts. La condition suspensive insérée dans les ventes à terme ne crée pas d’interdépendance. Elle produit ses effets uniquement entre les signataires de cet acte. La cour affirme qu’“il n’a pas été démontré que les différentes parties […] aient chacune la volonté d’inscrire leurs engagements respectifs dans le cadre d’un groupe de contrats”. Cette analyse stricte protège la sécurité des transactions. Elle évite l’insécurité juridique liée à une extension excessive des nullités.

**Le rejet des moyens subsidiaires fondés sur la réglementation des marchés financiers**

Les appelants invoquaient subsidiairement la nullité des ventes au titre de l’article L. 421-12 du code monétaire et financier. Ils soutenaient que les transactions, réalisées hors marché réglementé, étaient nulles. Cette nullité serait écartée seulement si les ventes constituaient un élément nécessaire d’une convention plus large. L’existence d’un ensemble contractuel était donc à nouveau débattue. La cour écarte ce moyen par un raisonnement simple. Elle constate que les ventes litigieuses répondaient aux exceptions prévues par le règlement de l’AMF. Leur montant dépassait le seuil permettant une exécution de gré à gré. La régularité de l’opération au regard du droit des marchés est ainsi établie. La cour en déduit logiquement que “il ne se déduit pas davantage de la réalisation hors marché réglementé […] l’existence d’un ensemble contractuel”. Le moyen tiré de la violation d’une règle de forme est rejeté.

La portée de l’arrêt est significative en droit des contrats spéciaux et des marchés financiers. Il rappelle le principe de l’effet relatif des conventions. La recherche d’un dol nécessite un lien contractuel direct entre l’auteur du manquement et la victime. La cour refuse d’étendre la responsabilité par le biais de constructions juridiques fragiles. Elle applique une interprétation restrictive de la notion d’ensemble contractuel. Cette solution privilégie la sécurité juridique et la stabilité des opérations de marché. Elle peut toutefois sembler rigide dans des montages financiers complexes. L’arrêt illustre la difficulté de sanctionner des comportements dolosifs lorsque la chaîne contractuelle implique plusieurs intervenants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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