Cour d’appel de Paris, le 28 avril 2011, n°09/19020

Un emprunteur avait souscrit trois prêts immobiliers auprès d’un établissement de crédit entre 1998 et 2000. Il assigna ce dernier en 2008, soutenant que le taux effectif global de chaque prêt était erroné. Il demandait la substitution du taux légal et le remboursement de sommes indues. Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 10 juillet 2009, déclara sa demande irrecevable. L’emprunteur interjeta appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 28 avril 2011, confirma le jugement. Elle estima que l’action, qualifiée d’action en nullité, était prescrite. La question était de savoir à quelle date commençait à courir la prescription de l’action fondée sur une erreur dans le taux effectif global. La Cour retint que le point de départ était la date de la convention lorsque son examen permettait de constater l’erreur. Elle confirma ainsi l’irrecevabilité de la demande.

La solution de la Cour d’appel de Paris s’explique par une qualification rigoureuse de l’action engagée et une application stricte des règles de prescription. Elle écarte une interprétation extensive des textes protecteurs de l’emprunteur.

La Cour qualifie d’abord la demande de l’emprunteur. Elle “s’analyse en une demande de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels dont la validité est soumise à l’exigence d’un écrit”. Cette analyse détermine le régime applicable. L’action relève de l’article 1304 du Code civil et se prescrit par cinq ans. La Cour rejette implicitement l’idée d’une action spécifique en rectification du taux. Elle applique le droit commun des nullités. Cette qualification est traditionnelle. Elle rappelle que la sanction d’un défaut d’information sur le coût du crédit est la nullité de la stipulation d’intérêts. La Cour précise ensuite le point de départ de cette prescription. Elle pose une règle claire : “le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur ou, lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur”. Cette solution combine le droit commun de la prescription et l’exigence de bonne foi. Elle évite que l’emprunteur ne diffère indûment son action.

L’arrêt mérite une analyse critique. Sa portée est limitée par l’évolution législative, mais sa valeur réside dans une application exigeante de la charge de diligence de l’emprunteur.

La portée pratique de cette décision est aujourd’hui réduite. Le droit de la consommation a été profondément réformé. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a introduit un article L. 314-13 dans le Code de la consommation. Ce texte institue une sanction spécifique pour un taux effectif global erroné. Il prévoit la réduction des intérêts au taux légal. Surtout, il fixe un régime de prescription particulier. L’action se prescrit par un an à compter de la dernière échéance. La solution de l’arrêt, rendu en 2011, était donc déjà en sursis. Elle illustre l’ancien droit, fondé sur une analogie avec la nullité. Sa valeur doctrinale demeure cependant. La Cour refuse de considérer l’emprunteur comme totalement passif. Elle estime que “à la simple lecture des offres de prêt, [l’emprunteur] disposait de toutes les informations lui permettant d’apprécier si le TEG calculé correspondait aux dispositions légales”. Cette exigence de diligence peut sembner sévère. Elle s’oppose à une vision purement protectrice du consommateur. La Cour rappelle que la protection ne dispense pas d’un examen raisonnable des documents contractuels. Cette position est discutable. Elle fait peser sur le non-professionnel une charge de vérification technique lourde. Le calcul du taux effectif global est complexe. L’arrêt valide pourtant une information éclatée entre le corps du contrat et des notes. La solution protège la sécurité des transactions. Elle évite les remises en cause tardives de contrats exécutés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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