Cour d’appel de Paris, le 27 mai 2011, n°08/24202

La Cour d’appel de Paris, le 27 mai 2011, statue sur un litige relatif à des désordres affectant le revêtement de façade d’un immeuble. Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité des divers intervenants à la construction. Le tribunal de grande instance avait retenu la responsabilité solidaire de l’architecte, de son assureur, de l’entreprise de gros-œuvre et du bureau de contrôle. La Cour d’appel réforme partiellement cette décision en mettant hors de cause le bureau de contrôle et en modulant la répartition des responsabilités. La solution retenue confirme la qualification de dommage intermédiaire et la condamnation des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. L’arrêt précise les conditions d’engagement de la responsabilité des mandataires de groupement et apprécie l’étendue de la réparation due.

La décision opère une distinction nette entre le régime de la garantie décennale et celui des désordres intermédiaires. Les juges constatent que les auréoles disgracieuses sur les pierres de façade, causées par la migration d’huile d’un mastic siliconé, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage. Ils estiment que ce préjudice purement esthétique et généralisé ne constitue pas une atteinte à la destination au sens de l’article 1792 du code civil. La Cour affirme qu’« aucun élément ne permet dans les circonstances de cette espèce de caractériser le désordre litigieux de désordre décennal ». Elle valide ainsi la qualification de dommage intermédiaire, relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun. Cette analyse impose au demandeur la preuve d’une faute. L’arrêt écarte par ailleurs la garantie de l’assureur police unique de chantier, celle-ci ne couvrant que les désordres décennaux. Cette solution rappelle le caractère subsidiaire de la théorie des désordres intermédiaires, applicable seulement en dehors des garanties légales. Elle illustre la difficulté de qualifier un préjudice esthétique généralisé, la jurisprudence exigeant habituellement une atteinte fonctionnelle pour caractériser le vice décennal.

L’arrêt procède ensuite à la mise en œuvre de la responsabilité pour faute et détermine son assiette. La Cour écarte la responsabilité du bureau de contrôle, estimant que son intervention n’est pas établie et que la demande à son encontre est nouvelle en appel. Concernant les autres intervenants, les juges recherchent une violation des règles de l’art. Ils relèvent que le DTU 55-2 applicable à l’époque « mettait en garde contre les effets chimiques néfastes de la mise en contact du mastic avec la pierre ». Ils considèrent que l’architecte, chargé d’une mission complète de contrôle, a manqué à son obligation en n’ordonnant pas « des essais, avant de calfeutrer, avec un mastic de silicone hautement migrant ». La faute de l’entreprise exécutante est imputée à la société mandataire du groupement, en vertu des clauses du marché qui la rendent « garante de la qualité de l’ouvrage réalisé, au titre de l’ensemble des travaux ». La Cour module la part de responsabilité, fixant celle de l’architecte à 35% et celle du mandataire à 65%. Sur l’étendue de la réparation, elle confirme la nécessité d’un remplacement intégral des façades, estimant qu’aucun procédé de nettoyage ne garantit l’absence de réapparition des taches. Elle valide ainsi le principe de réparation intégrale, en retenant le coût du devis produit.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité des constructeurs. D’une part, il précise les conditions de la faute professionnelle. La Cour retient une obligation de prudence active, imposant des vérifications au-delà de la simple conformité aux normes explicites. L’architecte doit anticiper les risques potentiels, même non expressément prohibés par les DTU. Cette interprétation exigeante des règles de l’art renforce le standard de diligence. D’autre part, la décision consolide le régime de la responsabilité du mandataire de groupement. Elle écarte la référence au CCAG travaux publics qui limite la garantie à un an. Les juges donnent effet aux stipulations contractuelles spécifiques, faisant peser sur le mandataire une obligation de garantie de la qualité pour l’ensemble des lots, sans limitation dans le temps au regard des vices. Cette solution protège le maître de l’ouvrage et assure une réparation effective, notamment lorsque l’entreprise directement en cause est insolvable. Enfin, l’arrêt témoigne d’une application rigoureuse de la théorie des désordres intermédiaires, préservant la cohérence du système des garanties légales tout en offrant un recours fondé sur la faute pour les préjudices esthétiques significatifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture