Cour d’appel de Paris, le 27 avril 2011, n°09/06557

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 27 avril 2011, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement et au versement de rémunérations variables. Un salarié recruté en 2006 avec une rémunération fixe et un bonus garanti pour cette première année avait été licencié en mars 2008 pour insuffisance professionnelle. Le Conseil de prud’hommes avait jugé ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et avait accordé au salarié le solde du bonus 2006 ainsi qu’une indemnité. La Cour d’appel, saisie par le salarié qui demandait également le paiement de bonus pour 2007 et 2008, a réformé cette décision sur la quasi-totalité de ses points. L’arrêt pose ainsi la question de savoir dans quelle mesure un licenciement pour insuffisance professionnelle peut être justifié par une évaluation critiquée et si une clause conditionnant le versement d’un bonus garanti à la présence du salarié est licite. La Cour d’appel a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a refusé l’intégralité des demandes de bonus. Cette solution mérite une analyse attentive quant à son appréciation des motifs du licenciement et à sa qualification des éléments variables de rémunération.

L’arrêt retient d’abord la réalité de l’insuffisance professionnelle en s’appuyant sur une évaluation détaillée et des témoignages concordants. Le salarié soutenait que son entretien d’évaluation de décembre 2007 avait été conduit de manière déloyale pour préparer son éviction. La Cour écarte cette allégation en constatant que l’employeur “n’a fait que lui appliquer les procédures internes sans détournement de pouvoir”. Elle relève ensuite que l’entretien, attribuant la note minimale, était étayé par plusieurs attestations faisant état de défaillances en matière de recrutement, de production personnelle et de management. Ces éléments objectifs permettent à la Cour de conclure que “le licenciement […] repose sur une cause réelle et sérieuse”. Cette appréciation in concreto est renforcée par le respect de l’obligation conventionnelle de reclassement. La Cour note que l’employeur a proposé un poste adapté par courrier du 16 janvier 2008, refusé par le salarié. Elle en déduit que la société a “exécuté son obligation conventionnelle en tentant de réaffecter” l’intéressé. L’arrêt opère ainsi une vérification complète de la matérialité des griefs et du respect de la procédure, consolidant le pouvoir de contrôle du juge sur le motif du licenciement.

La solution adoptée s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige une appréciation sérieuse et loyale de la performance. Elle rappelle que le juge doit vérifier la matérialité des faits reprochés sans se substituer à l’employeur. L’utilisation de témoignages pour corroborer l’évaluation est classique. Toutefois, on peut s’interroger sur l’absence d’examen approfondi des critiques sur le déroulement de l’entretien. La Cour se contente d’un constat négatif sans analyser les potentielles irrégularités de procédure interne. Cette approche restrictive pourrait affaiblir la protection du salarié face à des méthodes d’évaluation potentiellement biaisées. Le respect formel de l’obligation de reclassement est également strictement apprécié. La proposition d’un poste recentré sur le management, alors que les griefs portaient en partie sur cette compétence, pouvait paraître inadaptée. La Cour n’en discute pas le caractère sérieux, ce qui témoigne d’une certaine déférence envers la décision de l’employeur. Cette position assure la sécurité juridique des procédures de licenciement mais peut réduire l’effectivité du reclassement comme alternative au licenciement.

L’arrêt procède ensuite à une analyse rigoureuse de la nature juridique des bonus, conduisant à rejeter toutes les demandes de paiement. Concernant le bonus garanti pour 2006, dont le solde était payable en actions sur 2008 à 2010, le contrat subordonnait le versement à la condition que le salarié soit “en poste à l’effectif du groupe, à la date de versement prévue”. La Cour constate que cette condition n’était pas remplie suite au licenciement intervenu en mars 2008. Elle juge donc que le salarié ne peut prétendre au solde, appliquant strictement la clause contractuelle. Pour les années 2007 et 2008, la Cour se fonde sur une stipulation du contrat précisant que les bonus “conserveront leur caractère de libéralité toujours révocable”. Elle en déduit qu’“il n’a jamais été convenu le principe d’une contractualisation du bonus” après 2006. Dès lors, l’attribution d’un bonus pour 2007, année où le salarié a été noté insuffisant, relevait du pouvoir discrétionnaire de l’employeur. La demande pour 2008, calculée au prorata temporis, est rejetée par voie de conséquence. Cette interprétation dénie tout caractère obligatoire à la composante variable non garantie contractuellement.

La qualification de libéralité révocable pour les bonus non garantis est conforme à une jurisprudence constante de la Cour de cassation. L’arrêt rappelle utilement que l’existence d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur pourrait créer un droit, mais que ces conditions n’étaient pas remplies en l’espèce. Le refus de reconstituer un bonus pour 2008 sur la base d’une prétendue reconduction est également logique. Cependant, la solution concernant le bonus garanti de 2006 mérite examen. La Cour valide une clause conditionnant le versement d’une rémunération déjà acquise à la présence future du salarié. Cette clause, proche d’une clause de dédit, pourrait être analysée comme une condition potestative portant sur un élément essentiel du contrat. La Cour n’en discute pas la validité, se bornant à l’appliquer. Une telle approche permet une grande flexibilité dans la construction des rémunérations variables mais peut aboutir à priver le salarié d’une partie significative de sa contrepartie. Elle illustre la prééminence accordée à la lettre du contrat, sous réserve de l’ordre public. La portée de l’arrêt est donc double : il renforce la sécurité des dispositifs conditionnels de bonus et réaffirme la liberté de l’employeur quant aux gratifications discrétionnaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture