Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2011, n°11/07865

La Cour d’appel de Paris, le 26 mai 2011, a été saisie d’un recours contre une décision disciplinaire du conseil de l’ordre des avocats de Paris. Une avocate avait fait l’objet d’une sanction pour refus de restitution de fonds clients. Elle forma un recours et souleva une question prioritaire de constitutionnalité. Elle contestait la conformité à la Constitution de l’article 22 de la loi du 31 décembre 1971 modifié. Cet article prévoit que le conseil de l’ordre du barreau de Paris siège comme conseil de discipline. La requérante y voyait une violation du principe d’égalité et du droit à un juge impartial. L’autorité de poursuite et le ministère public concluaient au rejet de la transmission. La Cour d’appel devait statuer sur le caractère sérieux de la question. Elle a ordonné la transmission de la question à la Cour de cassation. L’arrêt retient que la différence de traitement et l’absence de séparation des fonctions ne sont pas dépourvues de sérieux.

La décision consacre une appréciation large du caractère sérieux d’une QPC. Elle ouvre la voie à un contrôle de constitutionnalité sur le régime disciplinaire parisien.

**I. La reconnaissance du caractère sérieux de la question posée**

La Cour opère un contrôle minimal des conditions de transmission. Elle vérifie le respect des formalités de l’écrit distinct et motivé. L’applicabilité de la disposition au litige et l’absence de décision du Conseil constitutionnel sont établies. Le contrôle du caractère sérieux constitue l’essentiel de son office. La Cour ne procède pas à une appréciation définitive du fond. Elle examine seulement si les arguments avancés ne sont pas manifestement infondés. L’arrêt souligne que la question « n’est pas dépourvue de caractère sérieux ». Cette formulation négative est caractéristique du contrôle exercé à ce stade. La juridiction ne tranche pas le débat de constitutionnalité. Elle se borne à constater qu’il mérite d’être soumis au juge compétent.

La Cour identifie deux griefs potentiellement sérieux. Le premier concerne le principe d’égalité devant la loi. La disposition créée une différence de traitement entre les avocats parisiens et les autres. Le second grief touche à l’indépendance et l’impartialité du juge. Le texte prévoit que le conseil de l’ordre siège comme conseil de discipline. Cette confusion des fonctions de poursuite et de jugement est problématique. La Cour estime que ces arguments ne sont pas manifestement irrecevables. Elle valide ainsi la saisine du Conseil constitutionnel par le filtre de la Cour de cassation.

**II. La mise en lumière des tensions constitutionnelles d’un régime dérogatoire**

L’arrêt révèle les difficultés posées par le particularisme parisien. La réforme de 2004 avait généralisé la séparation des conseils de l’ordre et de discipline. Le législateur a maintenu une exception pour le barreau de Paris. La Cour relève que cette différence « peut être regardée comme procédant d’une distinction injustifiée ». Elle pointe l’absence de justification objective et raisonnable. Le principe d’égalité n’interdit pas toute distinction. Il exige que celle-ci repose sur une différence de situation pertinente. L’arrêt suggère que la seule spécificité historique ou numérique pourrait être insuffisante.

La décision interroge également les garanties d’une procédure équitable. Elle note que le texte « peut être regardé comme n’assurant pas, dans son principe, la séparation des fonctions ». L’impartialité subjective des membres n’est pas en cause. C’est l’organisation institutionnelle qui fait défaut. Le bâtonnier, autorité de poursuite, préside le conseil de l’ordre. Ce même organe exerce la fonction juridictionnelle disciplinaire. La confusion des rôles est structurelle. Elle porte atteinte à l’apparence d’impartialité requise par l’article 6 de la Convention européenne. La Cour d’appel laisse ouverte cette question fondamentale. Elle en confie l’examen au juge constitutionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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