Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, n°25/09452

La Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, statue sur un litige relatif à des pratiques de concurrence déloyale. Une société repreneuse d’un fonds de commerce reproche à une société nouvellement créée par une ancienne salariée d’avoir détourné le fichier clientèle pour démarcher sa clientèle. Le tribunal de commerce de Melun, par une ordonnance du 7 mai 2025, avait débouté la demanderesse de ses prétentions. La Cour d’appel infirme cette décision. Elle retient l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant des mesures d’interdiction sous astreinte. Elle accorde également une provision sur le préjudice moral. L’arrêt précise les conditions de caractérisation de la concurrence déloyale en référé et les pouvoirs du juge quant à l’allocation d’une indemnité provisionnelle.

La décision consacre une conception extensive de la notion de trouble manifestement illicite en matière de concurrence déloyale. La cour estime que le détournement et l’utilisation d’un fichier clientèle par une ancienne salariée constituent un acte déloyal évident. Elle rappelle que “constitue un procédé déloyal le détournement du fichier des clients d’un concurrent pour démarcher sa clientèle, même si le démarchage n’est pas massif ou systématique”. L’arrêt retient que l’emploi de termes identiques et non personnalisés dans les courriels adressés aux clients “dément tout autre lien que professionnel” et atteste de l’utilisation d’informations recueillies dans les anciennes fonctions. La licéité du trouble s’apprécie ainsi objectivement, sans exiger une démonstration d’une campagne systématique. La reconnaissance par l’intimée de contacts établis “en représailles” à une campagne de dénigrement suffit à caractériser l’intention déloyale. Cette analyse simplifie la preuve du comportement fautif en référé. Elle aligne la jurisprudence du fond sur celle de la Cour de cassation, assurant une protection efficace des fichiers clients.

L’arrêt opère une distinction nette entre le pouvoir d’interdiction et le pouvoir d’allocation d’une provision en référé. Pour ordonner la cessation des agissements, le juge se fonde sur l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile. L’existence d’un trouble manifestement illicite, établie avec évidence, justifie la mesure. En revanche, pour accorder une provision, le juge applique l’article 873, alinéa 2. Il doit vérifier que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La cour considère que le principe de la responsabilité pour concurrence déloyale n’est pas sérieusement contestable en l’espèce. Elle s’appuie sur le principe selon lequel “il s’infère nécessairement d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble dans l’activité exercée constitutif d’un préjudice, fût-il seulement moral”. Le préjudice moral est ainsi présumé dès que la faute est caractérisée. La cour fixe néanmoins le montant de la provision de manière modérée, au regard de l’absence de preuves sur les conséquences financières. Cette solution équilibre les impératifs de réparation et les limites inhérentes à la procédure de référé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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