Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, n°25/08841

La Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé ayant prononcé l’expulsion d’un occupant d’un centre d’hébergement. L’association gestionnaire avait obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le 4 février 2025, la constatation de la résolution du contrat pour manquements répétés au règlement intérieur et l’expulsion sans délai. L’occupant, condamné également au paiement d’une indemnité d’occupation, invoque en appel le refus de lui accorder un délai pour quitter les lieux. La question se pose de savoir si, malgré la légitimité de l’expulsion, le juge peut octroyer un délai de libération au regard des circonstances personnelles de l’occupant et des conditions légales. La cour infirme partiellement l’ordonnance pour accorder un délai de douze mois, confirmant par ailleurs la résolution du contrat et les condamnations pécuniaires.

**I. La confirmation de la rupture contractuelle pour manquements graves**

La cour valide la décision de première instance constatant la résolution du contrat d’hébergement. Elle relève que les manquements de l’occupant “ne sont pas contestés par les parties”. Ces manquements consistaient en des absences prolongées non signalées, l’hébergement de membres de sa famille et le défaut de paiement de la redevance, en méconnaissance du règlement intérieur. La cour reprend le raisonnement du premier juge qui avait estimé qu’“aucun abus n’est caractérisé” de la part de l’association, la suroccupation étant interdite pour des raisons de sécurité. Ainsi, la violation des obligations contractuelles est établie et justifie la résolution. Cette solution s’inscrit dans le droit commun des contrats et le pouvoir du juge des référés de constater une clause résolutoire acquise lorsque ne se heurte à “aucune contestation sérieuse”. La cour ne procède donc pas à un réexamen approfondi, l’absence de contestation sur ce point rendant la confirmation inéluctable.

**II. L’octroi d’un délai de grâce fondé sur une appréciation humanitaire des circonstances**

La cour réforme la décision sur le refus d’accorder un délai. Elle applique les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le premier juge avait refusé le délai au motif que l’occupant, disposant d’un emploi et de revenus réguliers, ne se trouvait plus dans une situation de précarité justifiant le maintien dans ce type d’hébergement. La Cour d’appel adopte une approche différente. Elle retient que l’occupant “justifie d’une absence de mauvaise volonté” et a effectué des démarches pour réunir sa famille, comprenant deux enfants mineurs. Elle note aussi ses recherches actives de logement, son statut de réfugié et le fait qu’il a été reconnu “prioritaire et devant être logé en urgence” par une commission de médiation. Surtout, elle relève que “l’intimée, elle-même se dit finalement favorable au délai sollicité”. En conciliant ces éléments, la cour estime que les conditions légales sont remplies, car “le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales”. Elle accorde donc le délai maximum de douze mois. Cette solution opère un rééquilibrage entre le droit du propriétaire à recouvrer son bien et la protection de l’occupant vulnérable. Elle illustre la marge d’appréciation laissée au juge pour pondérer les intérêts en présence, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, notamment familiales et sociales. Le revirement de position de l’association a certainement influencé la cour, montrant l’importance des éléments de procédure. Cette décision, rendue en période de trêve hivernale, souligne également le rôle social du juge dans l’exécution des mesures d’expulsion.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture