Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, n°24/17743

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2026, réforme un jugement du juge de l’exécution du 1er octobre 2024. Elle rétracte l’ordonnance ayant autorisé une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble et en ordonne la mainlevée. La décision porte sur les conditions de l’appréciation de la fictivité d’une société dans le cadre d’une mesure conservatoire. Les intimés, titulaires de parts sociales cédées, avaient obtenu l’autorisation de prendre une hypothèque sur le bien de la société émettrice. Ils invoquaient une créance apparente et la fictivité de cette société, liée aux cessionnaires. La société propriétaire contestait cette mesure. La cour d’appel réexamine le fondement de l’ordonnance.

La solution retenue écarte la caractérisation d’une fictivité de la société propriétaire. Elle affirme que “la confusion de patrimoines n’est pas apparente” au vu des éléments du dossier. La cour estime que les relations financières et l’identité de préjudices invoqués ne constituent pas des “relations financières anormales”. Elle rappelle que le “fonctionnement d’un groupe de sociétés” et le paiement pour autrui sont licites. Dès lors, l’apparence de créance des intimés à l’encontre des cessionnaires ne peut être opposée à la société tierce. L’autorisation de la mesure conservatoire sur son bien est donc privée de base légale.

L’arrêt opère un contrôle rigoureux des conditions de la fictivité. La cour rappelle le principe de l’autonomie patrimoniale. Elle exige une démonstration concrète d’une confusion caractérisant un abus de la personnalité morale. Le simple fait qu’une société soit gérée par une autre et partage des intérêts communs est insuffisant. La décision précise que “la fictivité de la société Batibrie ne résulte pas non plus du fait que les sociétés Klara et Klara immobilier assurent la gestion administrative et financière de la SCI”. Cette approche restrictive protège l’effet de la séparation des patrimoines. Elle évite une extension hasardeuse de la notion de fictivité dans les groupes de sociétés.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des mesures conservatoires. Il réaffirme la compétence du juge de l’exécution pour apprécier le fond du droit, y compris la fictivité. Cependant, il en circonscrit strictement les conditions de preuve. La cour refuse de compléter la requête initiale par des éléments ultérieurs pour établir une apparence de fictivité. Elle estime que “les éléments du débat contradictoire postérieur à la présente requête ne permettent pas de compléter celle-ci”. Cette position garantit la loyauté de la procédure. Elle empêche un créancier de fonder une mesure urgente sur des arguments développés seulement dans le contentieux de la contestation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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