Cour d’appel de Paris, le 26 février 2026, n°23/04409

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2026, a été saisie d’un litige relatif à la fixation du loyer d’un bail commercial renouvelé. Le bailleur soutenait qu’une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiait un déplafonnement du loyer. Les locataires contestaient cette assertion. Le tribunal judiciaire avait fixé le loyer en appliquant le plafonnement prévu par l’article L.145-34 du code de commerce. Le bailleur a interjeté appel. La question posée était de savoir si l’évolution du quartier caractérisait une modification notable des facteurs locaux de commercialité, de nature à justifier l’écartement de la règle du plafonnement. La cour a confirmé le jugement en retenant l’absence d’une telle modification et a donc fixé le loyer selon le mécanisme plafonné.

La solution de la cour s’appuie sur une appréciation rigoureuse des évolutions du secteur. Elle rappelle que “la modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer que si elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur”. L’expertise a relevé plusieurs évolutions positives, comme la hausse de fréquentation d’une station de métro proche et la création d’un campus universitaire. La cour admet que ces éléments constituent une évolution “relativement notable”. Elle souligne néanmoins que cette évolution “ne bénéficie que marginalement au commerce de brasserie traditionnelle exercé”. L’augmentation du flux piétonnier est en partie captée par une concurrence importante et immédiate. La clientèle du campus est jugée volatile et saisonnière, tandis que l’établissement vise une clientèle résidentielle stable. La cour en déduit que le bailleur n’a pas démontré le lien de causalité entre l’évolution du quartier et un bénéfice spécifique pour l’activité en cause. Cette analyse restrictive respecte la lettre de l’article R.145-6, qui subordonne le déplafonnement à une incidence favorable sur l’activité exercée. Elle confirme une jurisprudence exigeante sur la charge de la preuve, qui incombe au bailleur.

Cette décision illustre la portée pratique du critère d’incidence favorable sur l’activité spécifique. La cour ne se contente pas de constater des évolutions urbaines objectives. Elle exige leur traduction concrète en avantage pour le fonds de commerce. L’arrêt précise que “l’appréciation de l’existence d’une telle incidence favorable sur l’activité commerciale exercée se fait de façon objective sans qu’il soit nécessaire qu’en l’espèce, le chiffre d’affaires du preneur ait effectivement augmenté”. Le raisonnement évite ainsi de lier la preuve à la seule performance commerciale, qui dépend des choix du preneur. En l’espèce, la stagnation du chiffre d’affaires est relevée, mais elle ne constitue pas le fondement unique du rejet. La cour examine si les nouveaux flux de clientèle potentielle sont réellement captables par l’établissement, compte tenu de l’environnement concurrentiel et de la nature de l’offre. Cette approche contextualisée empêche un déplafonnement automatique dès qu’une amélioration du quartier est constatée. Elle protège le preneur contre des hausses de loyer uniquement fondées sur une plus-value extérieure à son exploitation. La solution maintient un équilibre contractuel conforme à l’esprit du statut des baux commerciaux.

La valeur de l’arrêt réside dans sa clarification des éléments de preuve nécessaires. La cour écarte les arguments du bailleur fondés sur une prétendue “gentrification” du quartier. Une légère augmentation de la proportion de cadres et une hausse du nombre de retraités sont jugées insuffisantes. La cour relève que “le logement social ou étudiant reste prépondérant”. Elle refuse ainsi de déduire une modification notable de la typologie de la clientèle. Par ailleurs, elle rejette l’idée que la création du campus apporte une clientèle à fort pouvoir d’achat, faute d’éléments probants. Cette exigence de preuve concrète et circonstanciée limite les risques de contentieux spéculatifs. Elle guide les bailleurs sur la nécessité d’une démonstration étayée, dépassant les généralités sur l’attractivité d’un quartier. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui fait obstacle à une application laxiste du déplafonnement. Elle renforce la sécurité juridique des preneurs en confirmant que la règle du plafonnement demeure le principe. Le déplafonnement constitue une exception dont les conditions sont strictement interprétées. Cette rigueur est essentielle pour préserver l’équilibre économique du renouvellement des baux commerciaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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