Cour d’appel de Paris, le 26 avril 2011, n°10/03165

La Cour d’appel de Paris, le 26 avril 2011, se prononce sur la responsabilité civile professionnelle de deux avocats. Un fonds de commerce avait été cédé par acte sous seing privé rédigé par un premier avocat. L’acte omettant de garantir le respect d’une clause d’agrément du bailleur, un congé fut notifié. L’acquéreur, évincé, engagea la responsabilité du rédacteur de l’acte. Il poursuivit également le second avocat pour n’avoir pas sollicité en justice la condamnation du premier. Le Tribunal de grande instance de Paris avait retenu la responsabilité des deux avocats. L’acquéreur et son gérant font appel pour obtenir une indemnisation plus étendue. La Cour d’appel réforme partiellement la décision. Elle confirme la responsabilité du rédacteur de l’acte mais écarte celle du second avocat. Elle précise les préjudices réparables et rejette les demandes personnelles du gérant. La décision soulève la question de l’étendue de la responsabilité des auxiliaires de justice. Elle invite à distinguer la faute de conseil dans la rédaction d’un acte de la stratégie contentieuse.

**I. La confirmation d’une faute de conseil engageant la responsabilité du rédacteur de l’acte**

La Cour retient la faute professionnelle du premier avocat. Elle en délimite les conséquences indemnitables en écartant les préjudices indirects.

**A. La caractérisation d’une faute dans l’accomplissement de la mission de conseil**

L’avocat rédacteur reconnaît le principe de sa faute. La Cour d’appel en précise la nature et rejette les causes d’exonération invoquées. La faute réside dans le défaut de conseil concret. L’acte “a certes rappelé les clauses essentielles du bail mais [l’avocat] n’en a pas assuré le respect”. L’omission est aggravée par le défaut d’information. Le professionnel n’a pas porté à la connaissance de son client la protestation du bailleur. La Cour écarte l’argument d’une faute de la victime. L’acquéreur “n’a pas eu connaissance du courrier du 11 août 2003 des propriétaires”. Il ne pouvait donc renoncer à l’acquisition. L’entrée dans les lieux malgré l’irrégularité connue du bailleur ne constitue pas une faute. La Cour estime que l’avocat “n’a rien fait de concret” après un courrier entre confrères. Ce dernier “n’a pas été adressé ni à la cliente ni à son nouvel avocat”. La faute est ainsi établie par un manquement aux obligations d’information et de conseil actif.

**B. La délimitation stricte du préjudice réparable**

La Cour opère un tri sévère parmi les chefs de préjudice invoqués. Elle indemnise uniquement les débours directs et un préjudice moral. Le préjudice global est fixé à 9790 euros. Sont exclus les préjudices liés à la résiliation du bail. La Cour approuve les premiers juges d’avoir “écarté les diverses demandes de dommages et intérêts présentées en réparation d’un préjudice lié à la résiliation du bail commercial”. Sont également écartés le trouble de jouissance, la perte de chance de revendre et le coût des travaux non autorisés. La motivation est double. D’une part, l’acquéreur a exploité le fonds sans payer de loyer pendant plusieurs années. D’autre part, les conditions de la cession expliquent certains frais. La Cour note que “Mme D… avait placé le fonds en location-gérance”. Seuls sont retenus les débours comme les honoraires et le préjudice moral. Celui-ci est accordé “pour la situation délicate dans laquelle elle s’est trouvée placée et les tracas supportés”. Cette analyse restreint l’indemnisation au préjudice immédiatement lié à la faute.

**II. Le rejet de la responsabilité du second avocat fondé sur l’autonomie de la stratégie contentieuse**

La Cour écarte la responsabilité du défenseur pour une prétendue omission de demande. Elle affirme l’autonomie des procédures et l’absence de faute caractérisée.

**A. L’absence de faute dans la conduite du procès**

L’acquéreur reprochait à son avocat de ne pas avoir repris dans ses dernières conclusions la demande contre le rédacteur. La Cour estime qu’aucune faute n’est établie. Elle constate d’abord la jonction des instances par une ordonnance du 16 janvier 2006. Elle relève ensuite que les conclusions litigieuses “faisaient mention de l’appel en garantie”. Elles indiquaient que la société “serait bien fondée à réclamer la garantie de M. Y…”. La formulation est jugée “maladroite” mais suffisante. La Cour en déduit que cela “exclut de retenir qu’une faute ait été commise”. Elle rejette l’idée que la jonction impose une reformulation systématique de toutes les demandes. La stratégie contentieuse relève de l’appréciation du professionnel. Le client disposait d’une autre voie pour pallier une omission. Il pouvait saisir le tribunal “d’une requête en omission de statuer”. Le rejet de la responsabilité protège la liberté tactique de l’avocat dans la direction du procès.

**B. Le refus d’étendre le lien de causalité aux préjudices personnels du dirigeant**

La Cour rejette les demandes indemnitaires du gérant de la société acquéreuse. Celui-ci réclamait réparation pour son expulsion d’un logement de fonction. La Cour estime qu’il “n’existe aucun lien direct de causalité” entre cette expulsion et la faute de l’avocat rédacteur. L’occupation des locaux découlait du bail commercial résilié. Le préjudice du dirigeant est considéré comme indirect et personnel. Il ne se confond pas avec le préjudice social. Cette solution est conforme à la jurisprudence. Elle refuse la confusion des patrimoines et des préjudices. La faute de l’avocat envers la société n’affecte pas directement les droits personnels du gérant. La Cour rappelle ainsi l’exigence d’un lien direct entre la faute professionnelle et le préjudice invoqué. Elle limite strictement le cercle des victimes indemnisables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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