Cour d’appel de Paris, le 26 avril 2011, n°09/01994

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 avril 2011, a été saisie d’un pourvoi formé contre un jugement des prud’hommes. Ce jugement avait débouté un salarié de l’ensemble de ses demandes suite à son licenciement pour faute grave. Le salarié contestait la réalité des faits de harcèlement moral et sexuel qui lui étaient reprochés. La Cour d’appel, après réexamen, a infirmé la décision première. Elle a reconnu l’existence d’une cause réelle et sérieuse au licenciement, mais a refusé de le qualifier de faute grave. Cette solution amène à s’interroger sur la preuve des comportements constitutifs de harcèlement. Elle invite également à réfléchir sur la sanction appropriée au regard de l’obligation de sécurité de l’employeur.

La décision atteste d’abord d’une appréciation rigoureuse des éléments de preuve du harcèlement. Le salarié licencié contestait la matérialité des faits. Il invoquait l’absence de preuve matérielle et dénonçait une cabale. La Cour a pourtant considéré que les griefs étaient « suffisamment caractérisés ». Elle s’est fondée sur un faisceau d’indices concordants. Plusieurs attestations détaillées ont été versées aux débats. La supérieure hiérarchique a personnellement été témoin de l’attitude du salarié. Elle l’a vu « se tenir penchée par-dessus l’épaule » de la plaignante et l’a entendu « murmurer à l’oreille » à plusieurs reprises. Un autre collègue a constaté qu’il se trouvait « systématiquement “collé” derrière le siège » de la victime présumée. L’état de santé de cette dernière, attesté par certificats médicaux, a corroboré ses déclarations. La Cour a ainsi appliqué les principes relatifs à la charge de la preuve en matière de harcèlement. Elle a estimé que l’employeur avait rapporté des « faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ». La salariée avait exprimé ses craintes dès septembre 2007. Elle a ensuite déposé une main courante détaillant des faits plus graves. La Cour en a déduit la réalité d’agissements répétés ayant altéré la santé de la victime. Cette analyse stricte protège efficacement les salariés contre les comportements prohibés. Elle donne une effectivité concrète aux articles L. 1152-1 et suivants du code du travail. La solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence exigeant des preuves sérieuses mais non absolues.

La portée de l’arrêt réside ensuite dans la requalification du motif du licenciement. L’employeur avait prononcé un licenciement pour faute grave. La Cour a substitué à cette qualification celle d’une cause réelle et sérieuse. Elle a jugé que le licenciement était intervenu « à bon droit » dans le cadre de l’obligation de sécurité. L’employeur devait « empêcher la dégradation des conditions de travail de sa salariée ». Pour la Cour, la séparation des deux salariés était nécessaire. Elle a cependant estimé que les faits ne justifiaient pas la privation du préavis et de l’indemnité de licenciement. Cette modération dans la qualification est remarquable. Elle opère une distinction subtile entre la réalité de la faute et sa gravité. La Cour reconnaît la matérialité des agissements reprochés. Elle les considère comme suffisants pour rompre le contrat de travail. Mais elle refuse d’y voir une faute rendant impossible le maintien dans l’entreprise pendant le préavis. Cette solution peut sembler équilibrée. Elle évite une sanction trop lourde pour un salarié de trente-trois ans d’ancienneté. Elle permet aussi à la victime d’être protégée par l’éloignement de son harceleur. Toutefois, cette requalification peut être discutée. Les faits décrits, s’ils sont avérés, relèvent du harcèlement sexuel. Ils ont entraîné un état de stress post-traumatique chez la victime. Une telle faute porte habituellement atteinte à la confiance de manière irrémédiable. La jurisprudence admet souvent la faute grave en pareille hypothèse. L’arrêt montre une certaine retenue dans l’appréciation de la gravité. Il privilégie la protection économique du salarié auteur des faits. Cette approche pourrait nuire à l’effet dissuasif de la sanction. L’obligation de sécurité de l’employeur justifie pourtant une réaction ferme. Le choix de la Cour témoigne d’une pondération entre des intérêts contradictoires. Elle sanctionne le comportement tout en préservant une partie des droits pécuniaires de son auteur. Cette décision illustre la difficulté de qualifier avec justesse des faits complexes en droit social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture