Cour d’appel de Paris, le 25 mai 2011, n°10/09617

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2011, rendu sur renvoi après cassation, statue sur la péremption d’instance en matière commerciale. Des sociétés d’assurances, subrogées dans les droits de leur assuré, avaient assigné un transporteur pour la perte de marchandises. Une procédure pénale connexe avait conduit le tribunal à ordonner un sursis à statuer. La question principale est de déterminer la date à partir de laquelle le délai de péremption a commencé à courir. La solution retenue par les premiers juges, confirmant la péremption, avait été infirmée par un arrêt de 2008. La Cour de cassation a cassé cet arrêt au visa des articles 11 et 197 du code de procédure pénale. La Cour d’appel de Paris, statuant à nouveau, devait donc rechercher si des diligences interruptives de péremption étaient intervenues dans le délai légal. Elle confirme finalement le jugement de première instance qui avait déclaré l’instance périmée. La décision précise les conditions d’interruption de la péremption et opère une distinction nette entre les intérêts des parties à l’instance civile et ceux de la partie civile à la procédure pénale.

**La fixation rigoureuse du point de départ du délai de péremption**

La cour définit avec précision l’événement déterminant le point de départ du délai. Elle retient que le sursis à statuer avait été ordonné pour permettre la production de pièces du dossier pénal. Elle estime que « l’ ‘événement déterminé ‘ au sens de l’article 392 du code de procédure civile, était le moment où elles ont été en mesure, c’est à dire en droit, de faire cette communication ». La cour fixe ce moment à la date de l’ordonnance de renvoi qui a clôturé l’instruction. Elle juge qu’à compter de cette date, « les articles 11 et 197 du code de procédure pénale n’étaient plus applicables à l’instance pénale ». Le délai de deux ans pour accomplir un acte interruptif de péremption a donc commencé à courir à cette date. Cette analyse s’inscrit dans une interprétation stricte des textes sur le secret de l’instruction. Elle écarte l’argument selon lequel la communication aurait été impossible avant l’ouverture des débats correctionnels. La solution aligne le point de départ de la péremption civile sur la fin de la phase d’instruction pénale. Elle garantit une sécurité juridique en fixant une date certaine.

**L’exigence d’un acte émanant d’une partie à l’instance civile**

La cour examine ensuite les diligences alléguées pour interrompre la péremption. Elle les écarte toutes au motif qu’elles n’émanent pas d’une partie à l’instance commerciale ou sont insuffisantes. Concernant la demande de communication du dossier pénal, elle constate que son auteur « n’a agi qu’en qualité d’avocat de la société TOSHIBA ». Elle relève que cette société « était partie civile dans l’affaire pénale, mais non partie à l’affaire commerciale ». Les lettres produites « ne font aucune allusion, même implicite, ni aux sociétés NIPPON et MITSUI ni à la procédure commerciale ». Elles ne peuvent donc constituer une diligence des demanderesses. Concernant la mention d’une conclusion orale au maintien de la cause, la cour juge que « la simple demande orale de ‘ maintien de la cause’ ne peut être considérée comme une diligence de nature à faire progresser l’affaire ». Un tel acte, purement conservatoire, est insuffisant pour interrompre la péremption. La cour exige un acte procédural positif et substantiel. Cette sévérité protège l’autre partie contre une inertie prolongée. Elle évite les manœuvres dilatoires tout en respectant le droit à la preuve.

**La portée pratique d’une interprétation restrictive de l’interruption**

Cette décision a une portée pratique importante pour le déroulement des instances complexes. Elle rappelle que la péremption est une sanction de l’inaction des parties. Le délai court indépendamment de la connaissance effective des pièces par les conseils. La solution peut paraître rigoureuse pour les demanderesses. Celles-ci invoquaient l’impossibilité pratique d’agir avant communication des pièces pénales. La cour écarte cet argument en distinguant le droit de communiquer des pièces et leur obtention effective. La clôture de l’instruction rend légalement possible la communication. Les difficultés pratiques d’obtention ne suspendent pas le délai. Cette approche incite les parties à la diligence dès que l’obstacle légal disparaît. Elle prévient les contentieux sur la preuve de la date effective d’obtention des pièces. La décision clarifie aussi le rôle des avocats correspondants. Une simple mention de maintien de la cause ne suffit pas. Il faut un acte procédural significatif, comme le dépôt de conclusions substantielles. Cette jurisprudence sécurise ainsi la fin des instances périmées.

**La valeur d’une solution conforme à l’économie de la procédure civile**

La valeur de cet arrêt réside dans sa cohérence avec les principes procéduraux. La péremption vise à éviter l’encombrement des rôles par des affaires dormantes. L’interprétation stricte de l’article 392 du code de procédure civile sert cet objectif. La cour refuse d’assimiler l’impossibilité factuelle à une impossibilité juridique. Elle rappelle que « les articles 11 et 197 du code de procédure pénale sont sans application après la clôture de l’instruction ». Cette lecture littérale des textes est classique. Elle évite les incertitudes liées aux appréciations in concreto des difficultés pratiques. La solution peut sembler formaliste. Elle est pourtant nécessaire à la bonne administration de la justice. Elle empêche qu’une instance civile reste indéfiniment suspendue. L’arrêt rappelle aussi l’autonomie des procédures civile et pénale. Le statut de partie civile dans la procédure pénale ne confère aucun droit procédural dans l’instance commerciale. Cette distinction est essentielle pour la clarté des droits de la défense. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la rigueur des délais de péremption.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture