Cour d’appel de Paris, le 25 mai 2011, n°08/02175

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 mai 2011, a confirmé un jugement prud’homal rejetant les demandes d’une salariée. Celle-ci invoquait une discrimination salariale fondée sur le sexe et une violation du principe à travail égal, salaire égal. Elle réclamait également le remboursement de frais liés à son travail à domicile. Les juges du fond avaient déjà débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions. La Cour d’appel, saisie de son pourvoi, a ordonné une expertise avant de statuer. Elle rejette finalement l’intégralité des demandes. La question centrale est celle de la charge de la preuve en matière de discrimination et des justifications objectives pouvant expliquer des différences de rémunération. La Cour applique strictement les dispositions de l’article L.1132-1 du Code du travail et exige de la salariée des éléments précis pour présumer l’existence d’une discrimination. Elle estime que l’employeur a rapporté la preuve que les écarts de salaire étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L’arrêt rappelle ainsi les conditions de la comparaison entre salariés et les exigences de la preuve en cette matière.

**I. Une application rigoureuse du régime probatoire de la discrimination salariale**

La Cour procède à une analyse méthodique des éléments de fait, conformément au cadre légal. Elle rappelle que « dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination notamment en matière de rémunération il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination ». La salariée avait articulé plusieurs faits pour établir cette présomption : un salaire initial inférieur à celui de collègues masculins, une différence dans l’attribution des véhicules de fonction et une partie variable de sa rémunération jugée subjective. La Cour reconnaît la réalité de l’écart initial de rémunération. Elle admet ainsi que la salariée a établi des faits susceptibles de faire présumer une discrimination. Le renversement de la charge de la preuve est donc opéré.

L’employeur doit alors justifier les différences par des éléments objectifs. La Cour examine scrupuleusement les justifications avancées. Elle relève que « la différence de rémunération entre madame [M] et ses collègues et notamment messieurs [B], [T], [S] et [J] est donc justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout traitement discriminatoire ». Ces éléments sont l’ancienneté, l’expérience professionnelle, la formation initiale et les responsabilités effectivement exercées. Concernant monsieur [B], la Cour note son expérience plus riche et son embauche antérieure. Pour monsieur [T], elle retient la reprise de son contrat de travail après un rachat et son expérience dans l’encadrement. L’expertise confirme que l’évolution des salaires de la salariée a été plus favorable que la moyenne. La Cour en déduit que la preuve de la discrimination n’est pas rapportée. Cette analyse détaillée montre une application exigeante du droit. La Cour ne se contente pas d’affirmations générales de l’employeur. Elle vérifie la réalité et le caractère objectif de chaque justification avancée.

**II. Une portée restrictive pour la comparaison des situations et les frais de télétravail**

L’arrêt adopte une conception stricte de la comparabilité des situations professionnelles. La salariée se comparait à des collègues masculinisés exerçant des fonctions commerciales similaires. La Cour estime que leurs situations ne sont pas identiques. Elle souligne que certains « assumaient des fonctions de responsable régional des ventes » ou étaient « chargés à ce titre de fonctions d’encadrement, attribution qu’elle ne remplissait pas ». La Cour valide ainsi une différenciation fondée sur des responsabilités hiérarchiques réelles, même au sein d’un même service. Elle rappelle aussi que « rien n’interdit de différencier les rémunérations des salariés en fonction des résultats obtenus ». L’écart dans la partie variable du salaire est donc justifié par des chiffres d’affaires différents. Cette approche limite la portée du principe à travail égal, salaire égal. Elle permet à l’employeur d’individualiser largement les rémunérations sur la base de critères multiples.

Le rejet de la demande de remboursement des frais de bureau confirme cette rigueur. La salariée travaillant à domicile réclamait une indemnisation forfaitaire. La Cour approuve les premiers juges pour qui « le remboursement ne peut s’effectuer que sur la base de dépenses réellement engagées et dument justifiées ». En l’absence de justificatifs, la demande est rejetée. Cette solution est conforme au droit commun des frais professionnels. Elle refuse toute présomption de frais liée au seul fait de travailler chez soi. L’arrêt évite ainsi une extension automatique du régime du télétravail à toute forme de travail à domicile. Il place sur le salarié la charge de prouver et de justifier ses dépenses. Cette décision renforce les exigences probatoires pour le salarié dans des domaines distincts mais connexes. Elle illustre une jurisprudence exigeante quant à la démonstration des préjudices allégués.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture