Cour d’appel de Paris, le 24 mars 2011, n°09/14974

La Cour d’appel de Paris, le 24 mars 2011, statue sur un litige locatif soumis au régime de la loi du 1er septembre 1948. Les propriétaires, déboutés par deux arrêts antérieurs de 2006 et 2007 de demandes en validation de congé pour reprise, ont délivré un nouveau congé en 2008 et assigné la locataire en validation et expulsion. Le tribunal d’instance a fait droit à leur demande. La locataire fait appel et oppose l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel doit déterminer si le changement de fondement juridique de l’action des propriétaires constitue une cause nouvelle échappant à l’autorité de la chose jugée. Elle déclare les propriétaires irrecevables à agir, infirmant ainsi le jugement.

L’arrêt consacre une application rigoureuse de l’autorité de la chose jugée en matière de congé. Il rappelle que “il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci”. Les propriétaires invoquaient un fait nouveau, la découverte de la propriété par la locataire d’un autre logement, ouvrant le bénéfice de l’article 10 9° de la loi de 1948. La Cour écarte cet argument en relevant que cette propriété “était née antérieurement à la délivrance du 1er congé”. Elle en déduit l’absence de circonstance nouvelle modifiant la situation antérieure. Le changement de base légale, de l’article 19 à l’article 10 de la même loi, est jugé insuffisant car ces dispositions “tendent donc aux mêmes fins, la dénégation du bénéfice du droit au maintien dans les lieux”. Cette solution protège efficacement le locataire contre le renouvellement d’actions successives sur des fondements différents mais visant un même but. Elle assure la stabilité des situations juridiques et sanctionne la négligence du demandeur à produire initialement tous ses moyens.

La décision opère toutefois une distinction subtile entre l’irrecevabilité et l’abus de droit. La Cour rejette la demande de dommages-intérêts de la locataire pour acharnement procédural. Elle estime que les propriétaires “ne cherchaient qu’à bénéficier des avantages liés à leur qualité de propriétaires” et n’ont pas commis de faute dégénérant en abus. Cette analyse minimise les troubles causés par des procédures répétées et infondées. Elle contraste avec la sévérité appliquée sur le terrain de la recevabilité. La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile atténue cependant cette rigueur. La solution illustre la difficulté à articuler l’autorité de la chose jugée, principe d’ordre public, et la répression des procédures abusives, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle confirme une jurisprudence traditionnelle réticente à sanctionner pénalement l’exercice d’une action, même maladroit, dès lors qu’elle ne procède pas d’une intention malveillante.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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