Cour d’appel de Paris, le 24 février 2011, n°08/14543
La Cour d’appel de Paris, le 24 février 2011, statue sur un litige né d’une convention d’approvisionnement conclue avant l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, placé en redressement puis en liquidation judiciaire, n’a pas exécuté son engagement contractuel. L’appelante demande la reconnaissance du caractère privilégié de sa créance née après le jugement d’ouverture. Les premiers juges l’avaient déboutée. La Cour d’appel accueille sa demande sur le fondement de l’article L. 621-32 du code de commerce. Elle écarte les exceptions de procédure soulevées par le liquidateur. La décision tranche la question du rang des créances postérieures à l’ouverture dans la liquidation. Elle retient une application stricte du texte pour accorder un privilège de paiement.
La solution s’appuie sur une interprétation littérale des dispositions du code de commerce. La Cour relève que la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture. Elle précise que l’activité ayant poursuivi, la créance « devait, en application de l’article L 621- 32 du code de commerce paragraphe 1, (…) être payée à son échéance ». Le texte prévoit un paiement par priorité à certaines exceptions près. La Cour en déduit que la créance « conformément à l’article précité en son paragraphe 2 sera payée par priorité à toutes les autres créances ». Cette lecture stricte écarte toute appréciation discrétionnaire. Elle assure une sécurité juridique aux créanciers postérieurs. La solution aligne le sort de la créance sur le régime légal impératif. Elle évite ainsi des incertitudes préjudiciables au déroulement des procédures collectives.
La portée de l’arrêt est significative pour la hiérarchie des créances en liquidation. Il confirme le caractère automatique du privilège de l’article L. 621-32. Le juge n’a pas à vérifier l’utilité des opérations pour la continuation de l’activité. La créance née pendant la période d’observation bénéficie du rang dès lors que l’activité a persisté. Cette approche favorise les cocontractants du débiteur en redressement. Elle peut encourager la poursuite des relations d’affaires. Toutefois, elle réduit d’autant les sommes disponibles pour les créanciers antérieurs. La solution s’inscrit dans une logique de protection des économies postérieures à l’ouverture. Elle renforce la prévisibilité du droit des procédures collectives pour les tiers.
La Cour d’appel de Paris, le 24 février 2011, statue sur un litige né d’une convention d’approvisionnement conclue avant l’ouverture d’une procédure collective. Le débiteur, placé en redressement puis en liquidation judiciaire, n’a pas exécuté son engagement contractuel. L’appelante demande la reconnaissance du caractère privilégié de sa créance née après le jugement d’ouverture. Les premiers juges l’avaient déboutée. La Cour d’appel accueille sa demande sur le fondement de l’article L. 621-32 du code de commerce. Elle écarte les exceptions de procédure soulevées par le liquidateur. La décision tranche la question du rang des créances postérieures à l’ouverture dans la liquidation. Elle retient une application stricte du texte pour accorder un privilège de paiement.
La solution s’appuie sur une interprétation littérale des dispositions du code de commerce. La Cour relève que la créance est née régulièrement après le jugement d’ouverture. Elle précise que l’activité ayant poursuivi, la créance « devait, en application de l’article L 621- 32 du code de commerce paragraphe 1, (…) être payée à son échéance ». Le texte prévoit un paiement par priorité à certaines exceptions près. La Cour en déduit que la créance « conformément à l’article précité en son paragraphe 2 sera payée par priorité à toutes les autres créances ». Cette lecture stricte écarte toute appréciation discrétionnaire. Elle assure une sécurité juridique aux créanciers postérieurs. La solution aligne le sort de la créance sur le régime légal impératif. Elle évite ainsi des incertitudes préjudiciables au déroulement des procédures collectives.
La portée de l’arrêt est significative pour la hiérarchie des créances en liquidation. Il confirme le caractère automatique du privilège de l’article L. 621-32. Le juge n’a pas à vérifier l’utilité des opérations pour la continuation de l’activité. La créance née pendant la période d’observation bénéficie du rang dès lors que l’activité a persisté. Cette approche favorise les cocontractants du débiteur en redressement. Elle peut encourager la poursuite des relations d’affaires. Toutefois, elle réduit d’autant les sommes disponibles pour les créanciers antérieurs. La solution s’inscrit dans une logique de protection des économies postérieures à l’ouverture. Elle renforce la prévisibilité du droit des procédures collectives pour les tiers.