Cour d’appel de Paris, le 20 juin 2012, n°10/19925
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 juin 2012, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2010. La décision rejette une action en nullité de marques pour déceptivité et en concurrence déloyale. Elle écarte également une demande reconventionnelle pour procédure abusive. L’affaire opposait deux sociétés du secteur agroalimentaire spécialisées dans les produits à base de fruits. La requérante contestait la validité des marques semi-figurative et tridimensionnelle déposées par son concurrent, intégrant le néologisme « CONFI’PURE ». Elle soutenait que ce signe était de nature à tromper le consommateur sur la qualité des produits. Le tribunal de commerce de Nanterre, saisi parallèlement, avait antérieurement interdit l’usage de certaines mentions publicitaires. Le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté l’ensemble des demandes principales. La Cour d’appel statue sur le pourvoi formé contre ce jugement. La question de droit posée est de savoir si un signe marquant constitué d’un néologisme évocateur peut être considéré comme trompeur au sens de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour répond par la négative, estimant que le signe litigieux, pris dans son ensemble, constitue une marque de fantaisie sans caractère déceptif. Elle rejette en conséquence l’intégralité de l’appel.
**L’exigence d’une appréciation globale du signe marquant**
La Cour d’appel de Paris rappelle le cadre légal de l’appréciation de la déceptivité. Elle cite l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’un signe « de nature à tromper le public » ne peut être adopté comme marque. Elle opère une distinction essentielle entre l’usage d’un terme à titre de marque et son usage à titre de désignation générique. La Cour affirme que « ne doivent pas être confondus dans cette appréciation l’usage du terme “pur” ou “pure” au sein d’une marque […] et l’usage de ces mêmes termes à titre de désignation générique ». Elle écarte ainsi l’application des préconisations de la DGCCRF et du droit de la consommation, jugées non pertinentes pour qualifier la marque elle-même. Cette dissociation permet de circonscrire le contrôle à la finalité distinctive du signe.
La juridiction procède ensuite à une analyse globale et concrète du signe contesté. Elle relève que le néologisme « CONFI’PURE » est « associé à un élément figuratif ». Pour la marque semi-figurative, il s’agit d’une « feuille stylisée remplaçant l’apostrophe ». Pour la marque tridimensionnelle, c’est « une représentation en trois dimensions du conditionnement ». La Cour estime que cet élément figuratif « renforce le caractère arbitraire des marques litigieuses en ajoutant une dimension de fantaisie ». Elle en déduit que le signe, pris dans son ensemble, « constitue au contraire un signe de fantaisie, au caractère arbitraire ». Cette approche holistique permet de neutraliser l’argument fondé sur la supposée évocation trompeuse du terme « pure ». La Cour valide ainsi la méthode qui consiste à ne pas isoler un élément du signe mais à l’apprécier dans sa configuration d’enregistrement.
**Le rejet d’un risque de tromperie pour le consommateur moyen**
La Cour d’appel caractérise le public visé par la marque. Elle se réfère au « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Ce standard jurisprudentiel classique lui permet de mesurer l’impact potentiellement trompeur du signe. La Cour juge que ce consommateur « n’ignore pas que la confiture est composée de fruits et de sucre ». Elle ajoute qu’il sait qu’une confiture du commerce « ne contient aucune bactérie tant qu’elle n’est pas ouverte ». Elle en conclut qu’« il ne saurait être trompé sur la nature, la qualité ou la provenance » des produits. Cette analyse repose sur une présomption de connaissance du public, écartant tout risque de confusion sur la composition basique du produit. La Cour estime ainsi que le signe ne peut s’arroger une supériorité fictive.
Le raisonnement se prolonge par le rejet des autres griefs. Concernant la concurrence déloyale, la Cour estime que l’absence de caractère trompeur de la marque prive l’action de son fondement. Elle reprend les motifs des premiers juges pour qui « le simple usage des dites marques […] ne saurait être à lui seul une pratique commerciale déloyale ». Elle rappelle également l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce concernant les mentions publicitaires. Enfin, concernant la procédure abusive, la Cour relève l’absence de démonstration d’une « mauvaise foi, [d’une] intention de nuire ou [d’une] légèreté blâmable ». Cette solution globale consacre une interprétation restrictive des causes de nullité pour déceptivité. Elle protège la liberté de création de signes distinctifs évocateurs, dès lors qu’ils sont perçus comme arbitraires par le public visé.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 juin 2012, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre 2010. La décision rejette une action en nullité de marques pour déceptivité et en concurrence déloyale. Elle écarte également une demande reconventionnelle pour procédure abusive. L’affaire opposait deux sociétés du secteur agroalimentaire spécialisées dans les produits à base de fruits. La requérante contestait la validité des marques semi-figurative et tridimensionnelle déposées par son concurrent, intégrant le néologisme « CONFI’PURE ». Elle soutenait que ce signe était de nature à tromper le consommateur sur la qualité des produits. Le tribunal de commerce de Nanterre, saisi parallèlement, avait antérieurement interdit l’usage de certaines mentions publicitaires. Le Tribunal de grande instance de Paris avait débouté l’ensemble des demandes principales. La Cour d’appel statue sur le pourvoi formé contre ce jugement. La question de droit posée est de savoir si un signe marquant constitué d’un néologisme évocateur peut être considéré comme trompeur au sens de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle. La Cour répond par la négative, estimant que le signe litigieux, pris dans son ensemble, constitue une marque de fantaisie sans caractère déceptif. Elle rejette en conséquence l’intégralité de l’appel.
**L’exigence d’une appréciation globale du signe marquant**
La Cour d’appel de Paris rappelle le cadre légal de l’appréciation de la déceptivité. Elle cite l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’un signe « de nature à tromper le public » ne peut être adopté comme marque. Elle opère une distinction essentielle entre l’usage d’un terme à titre de marque et son usage à titre de désignation générique. La Cour affirme que « ne doivent pas être confondus dans cette appréciation l’usage du terme “pur” ou “pure” au sein d’une marque […] et l’usage de ces mêmes termes à titre de désignation générique ». Elle écarte ainsi l’application des préconisations de la DGCCRF et du droit de la consommation, jugées non pertinentes pour qualifier la marque elle-même. Cette dissociation permet de circonscrire le contrôle à la finalité distinctive du signe.
La juridiction procède ensuite à une analyse globale et concrète du signe contesté. Elle relève que le néologisme « CONFI’PURE » est « associé à un élément figuratif ». Pour la marque semi-figurative, il s’agit d’une « feuille stylisée remplaçant l’apostrophe ». Pour la marque tridimensionnelle, c’est « une représentation en trois dimensions du conditionnement ». La Cour estime que cet élément figuratif « renforce le caractère arbitraire des marques litigieuses en ajoutant une dimension de fantaisie ». Elle en déduit que le signe, pris dans son ensemble, « constitue au contraire un signe de fantaisie, au caractère arbitraire ». Cette approche holistique permet de neutraliser l’argument fondé sur la supposée évocation trompeuse du terme « pure ». La Cour valide ainsi la méthode qui consiste à ne pas isoler un élément du signe mais à l’apprécier dans sa configuration d’enregistrement.
**Le rejet d’un risque de tromperie pour le consommateur moyen**
La Cour d’appel caractérise le public visé par la marque. Elle se réfère au « consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Ce standard jurisprudentiel classique lui permet de mesurer l’impact potentiellement trompeur du signe. La Cour juge que ce consommateur « n’ignore pas que la confiture est composée de fruits et de sucre ». Elle ajoute qu’il sait qu’une confiture du commerce « ne contient aucune bactérie tant qu’elle n’est pas ouverte ». Elle en conclut qu’« il ne saurait être trompé sur la nature, la qualité ou la provenance » des produits. Cette analyse repose sur une présomption de connaissance du public, écartant tout risque de confusion sur la composition basique du produit. La Cour estime ainsi que le signe ne peut s’arroger une supériorité fictive.
Le raisonnement se prolonge par le rejet des autres griefs. Concernant la concurrence déloyale, la Cour estime que l’absence de caractère trompeur de la marque prive l’action de son fondement. Elle reprend les motifs des premiers juges pour qui « le simple usage des dites marques […] ne saurait être à lui seul une pratique commerciale déloyale ». Elle rappelle également l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce concernant les mentions publicitaires. Enfin, concernant la procédure abusive, la Cour relève l’absence de démonstration d’une « mauvaise foi, [d’une] intention de nuire ou [d’une] légèreté blâmable ». Cette solution globale consacre une interprétation restrictive des causes de nullité pour déceptivité. Elle protège la liberté de création de signes distinctifs évocateurs, dès lors qu’ils sont perçus comme arbitraires par le public visé.