Cour d’appel de Paris, le 19 mai 2011, n°10/08197

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 2011, se prononce sur l’appel de trois salariés contre une ordonnance de référé prud’homal. Cette dernière avait rejeté leur demande de nullité de licenciement et de réintégration. Les salariés avaient été licenciés pour faute lourde après leur participation à un mouvement de grève. L’employeur fondait ce licenciement sur l’illicéité de la grève, constatée par une ordonnance de référé du 7 juillet 2008. Cette ordonnance fut ultérieurement infirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 2 juillet 2009. La question principale est de savoir si un licenciement fondé sur la participation à une grève, ultérieurement jugée licite, peut être annulé en référé pour violation de l’article L. 2511-1 du code du travail. La Cour accueille les demandes des salariés. Elle ordonne leur réintégration et le paiement de leurs salaires. Elle estime que le licenciement, intervenu en l’absence de faute lourde caractérisée, est nul.

La solution de la Cour se fonde sur une interprétation stricte des conditions de privation de la protection du droit de grève. Elle rappelle d’abord que l’arrêt du 2 juillet 2009 constitue une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 du code de procédure civile. Cet arrêt a infirmé l’ordonnance qui déclarait la grève illicite. Il permet ainsi une nouvelle saisine du juge des référés. Sur le fond, la Cour écarte l’argument de l’employeur sur l’illicéité du mouvement. Elle juge que « le non respect du délai légal de préavis, allégué par la société VEA, ne constitue pas, en tout état de cause, une circonstance de nature à les exclure du régime protecteur ». Elle précise ensuite que la lettre de licenciement « fixe les limites du litige ». Or, celle-ci ne mentionnait que l’absence de préavis pour justifier l’illicéité. L’employeur ne peut donc invoquer ultérieurement d’autres motifs, comme le caractère non professionnel des revendications. La Cour en déduit que les salariés « ont été licenciés, en l’absence de faute lourde, pour avoir exercé leur droit de grève ». Le trouble est donc manifestement illicite, justifiant l’intervention du juge des référés.

Cette décision affirme avec force le principe de l’encadrement strict du licenciement pour fait de grève. Elle rappelle d’abord la portée absolue de la protection de l’article L. 2511-1. Seule la faute lourde peut justifier une rupture. L’illicéité de la grève elle-même ne suffit pas à écarter ce régime. La Cour valide ainsi une interprétation extensive de la protection des grévistes. Le mouvement doit être dépourvu de tout fondement légal pour que l’employeur retrouve son pouvoir disciplinaire ordinaire. En l’espèce, le simple défaut de préavis ne suffit pas. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui protège l’exercice du droit de grève. Elle limite les possibilités pour l’employeur de sanctionner une participation à un mouvement irrégulier. La Cour opère également un contrôle rigoureux de la motivation du licenciement. Elle consacre le principe selon lequel la lettre de licenciement détermine l’objet du litige. L’employeur est lié par les motifs qu’il a initialement invoqués. Il ne peut les modifier ou les compléter en cours de procédure. Cette approche garantit la sécurité juridique du salarié. Elle lui permet de connaître précisément les reproches qui lui sont faits.

L’arrêt mérite cependant une analyse critique sur son usage de la procédure de référé. La Cour admet que le juge des référés puisse constater la nullité de plein droit d’un licenciement. Elle estime que l’absence de faute lourde est établie avec « l’évidence requise en référé ». Cette appréciation peut être discutée. La qualification de faute lourde relève souvent d’une analyse complexe des faits. Le juge des référés, statuant dans l’urgence, peut ne pas disposer de tous les éléments. La Cour écarte ici les faits d’entrave à la liberté du travail. Elle les juge non caractérisés en l’absence de preuve formelle. Cette rigueur probatoire est louable mais pourrait être inapplicable dans d’autres espèces. Le risque est une incitation à saisir le juge des référés pour obtenir une réintégration rapide. Cela pourrait contourner la procédure au fond, pourtant plus adaptée à l’examen approfondi d’un licenciement. La portée de l’arrêt est donc double. Il renforce substantiellement la protection des grévistes contre le licenciement. Il offre aussi une voie procédurale efficace pour obtenir une réintégration en cas de violation manifeste de la loi. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Elle rappelle que le droit de grève bénéficie d’une protection quasi-absolue. Seules des agissements fautifs d’une extrême gravité peuvent le faire échec.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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