Cour d’appel de Paris, le 19 mai 2011, n°09/07671

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mai 2011, réforme un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 28 août 2009. Elle se prononce sur la requalification d’une démission en rupture aux torts de l’employeur. Une salariée, engagée en 1983 comme sage-femme, travaillait selon un horaire établi par une note de 1992. Cet horaire prévoyait quatre gardes mensuelles de vingt-quatre heures. L’employeur modifie cet horaire début 2006 pour instaurer huit gardes de douze heures alternées. La salariée refuse cette modification et présente une démission qu’elle qualifie de contrainte. Les premiers juges ont retenu la démission. La salariée fait appel pour obtenir la requalification en licenciement sans cause. La Cour d’appel doit déterminer si la modification imposée constitue une atteinte à un élément essentiel du contrat. Elle doit aussi préciser les effets juridiques d’une démission équivoque dans ce contexte. La Cour infirme le jugement et requalifie la rupture. Elle accorde des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision consacre une conception extensive de la notion d’élément essentiel du contrat de travail. Elle en précise les conséquences sur le régime de la rupture.

**I. La reconnaissance d’une modification substantielle du contrat par l’appréciation in concreto des conditions de travail**

La Cour identifie d’abord un socle contractuel fondé sur un usage. En l’absence de contrat écrit, elle relève qu’une “note interne, rédigée par l’Hôpital européen […] début 1992, faisait état d’une ‘base mensuelle en gardes de 24 heures’”. Elle constate l’application “de manière incontestée et ininterrompue pendant plus de 14 ans” de cette organisation. La Cour en déduit que cet horaire constitue “un usage valant ‘socle contractuel’ organisant les rapports entre les parties”. Cette qualification permet d’écarter l’argument de l’employeur sur son pouvoir de direction. L’horaire n’est plus une simple condition de travail modifiable unilatéralement. Il devient un élément contractualisé dont la modification nécessite un accord.

La Cour apprécie ensuite le caractère substantiel de la modification selon ses effets concrets sur la salariée. Elle rejette une analyse abstraite. La Cour retient “que la salariée était domiciliée en Seine-et-Marne à une cinquantaine de km de l’hôpital et était mère de trois enfants”. Elle souligne que le nouveau système imposait “huit déplacements aller et retour par mois, plus coûteux” et obligeait à “la mise en place d’un nouveau système de garde de ses enfants, nettement plus complexe”. Ainsi, “le changement imposé par l’employeur […] constituait donc en l’espèce une modification unilatérale d’un élément déterminant du socle contractuel”. La Cour valide le refus de la salariée fondé sur “d’impérieuses nécessités familiales”. Cette approche subjective et concrète renforce la protection du salarié. Elle limite le pouvoir de direction de l’employeur lorsque la modification affecte profondément l’équilibre contractuel.

**II. La requalification de la démission équivoque en licenciement sans cause et ses effets indemnitaires**

La Cour opère une requalification de la rupture fondée sur l’équivoque du comportement de la salariée. Elle relève que la salariée a exprimé un refus formel par courrier. La Cour note qu’elle “avait, déjà par la voix de son conseil, fait savoir […] les difficultés que lui posait ce nouvel horaire qu’elle analysait comme une modification substantielle de son contrat de travail et son refus”. Elle constate la reprise de cette position “de manière formelle dans sa lettre de démission du 31 mars 2006”. La Cour en tire la conséquence que “cette démission, motivée, est évidemment équivoque et s’analyse comme une prise d’acte de rupture, aux torts de l’employeur”. La démission perd ainsi son caractère volontaire et unilatéral. Elle devient la conséquence nécessaire de la faute de l’employeur. Cette solution aligne le régime de la démission contrainte sur celui du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La décision en déduit un régime indemnitaire complet mais non cumulatif. La Cour écarte d’abord l’indemnité pour vice de procédure. Elle estime que “la rupture du contrat de travail étant intervenue à l’initiative de la salariée par la lettre de démission […] il n’est pas dû de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement”. En revanche, elle accorde une indemnité pour licenciement sans cause. La Cour justifie ce choix car “l’employeur pouvait, compte tenu du refus […] recourir à un licenciement pour motif économique”. Son inertie a “obligé la salariée […] à prendre l’initiative de cette rupture”. La Cour fixe le montant “compte tenu des circonstances de l’espèce, de l’ancienneté […] et du préjudice”. Elle accorde également l’indemnité conventionnelle de licenciement. Cette articulation des indemnités assure une réparation intégrale du préjudice. Elle évite toutefois un enrichissement sans cause par le cumul de sanctions distinctes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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