Cour d’appel de Paris, le 18 mai 2011, n°11/05407

La Cour d’appel de Paris, le 18 mai 2011, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Cette requête vise un arrêt rendu par la même juridiction le 16 février 2011. La demanderesse sollicite la correction d’une erreur affectant son nom dans le dispositif de cet arrêt. Les défendeurs à la rectification sont le bénéficiaire de la première décision et une autre partie, demeurée défaillante. La cour fait droit à cette demande.

La question est de savoir si une erreur matérielle, portant sur l’identité d’une partie dans le dispositif d’un jugement, peut être rectifiée par la juridiction qui l’a rendue. L’article 462 du code de procédure civile est invoqué. La Cour d’appel de Paris admet la requête. Elle ordonne la modification de l’arrêt du 16 février 2011 pour corriger le nom de la demanderesse. La décision précise que cette rectification sera mentionnée sur la minute et ses expéditions.

**La reconnaissance d’une erreur matérielle justifiant la rectification**

L’arrêt retient le caractère matériel de l’erreur commise. L’erreur affecte le nom d’une partie dans le dispositif de la décision antérieure. La cour constate simplement cette altération. Elle ne procède à aucune appréciation sur le fond du litige initial. La rectification vise uniquement à faire coïncider le dispositif avec l’identité réelle de la partie. Cette approche est strictement procédurale. Elle s’inscrit dans le cadre défini par l’article 462 du code de procédure civile. Le texte permet de corriger les erreurs purement matérielles. La juridiction évite ainsi une discordance formelle préjudiciable.

La solution respecte les conditions légales de la rectification. L’erreur est incontestable et ne porte pas sur le raisonnement juridique. La demande émane d’une partie à l’instance originaire. Elle est formée dans un délai raisonnable après la notification de l’arrêt. La cour statue par une décision distincte et motivée. Elle modifie l’arrêt initial sans en remettre en cause le fond. La rectification garantit l’exactitude formelle de la décision de justice. Elle assure une exécution claire des obligations prononcées, notamment une condamnation à des frais. Cette pratique courante préserve l’autorité de la chose jugée.

**Les effets limités de la rectification sur l’autorité de la chose jugée**

La portée de l’arrêt est strictement circonscrite à la correction formelle. La cour « modifie comme suit l’arrêt du 16 février 2011 ». Elle substitue la mention correcte du nom à la mention erronée. Cette opération n’a aucune incidence sur le dispositif substantiel de la condamnation. Le montant de la somme due et le principe de la condamnation demeurent inchangés. La rectification est un acte de pure administration judiciaire. Elle ne constitue pas un nouveau jugement sur le fond. L’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 16 février reste entière. Seule sa forme matérielle est ajustée pour refléter la réalité.

La décision illustre le souci de sécurité juridique. Une erreur sur le nom pourrait entraver l’exécution forcée. Elle pourrait également semer le doute sur la personne du créancier. La rectification écarte ces difficultés pratiques. Elle renforce la fiabilité des décisions de justice dans leurs modalités d’exécution. La cour ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions. Cette publicité assure la cohérence de tous les documents issus de la procédure. Les dépens de la rectification sont laissés à la charge du Trésor public. Ce choix souligne le caractère non contentieux de cette opération corrective. Il évite de pénaliser une partie pour une erreur imputable à la juridiction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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