La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2011, statue après renvoi par la Cour de cassation sur une action en contrefaçon de marque. Une société titulaire de la marque « Jean Chatel » pour des chemises reprochait à une grande distribution et à son fournisseur la commercialisation de chemises sous la marque « Pierre Chatel ». Le tribunal de grande instance avait débouté la demanderesse, notamment après annulation de la saisie-contrefaçon. La Cour d’appel de Paris, dans un premier arrêt du 29 avril 2009, avait confirmé ce jugement. La Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2010, a cassé et annulé partiellement cet arrêt d’appel et renvoyé l’affaire. La question principale est de savoir si la commercialisation des chemises « Pierre Chatel » constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure. La Cour d’appel de Paris, après renvoi, retient la contrefaçon et condamne les défenderesses à payer des dommages-intérêts.
La solution de la Cour se fonde sur une appréciation globale du risque de confusion. Elle estime que « l’impression d’ensemble produite, compte tenu du caractère distinctif et dominant du terme “CHATEL” repris, est celle d’une imitation de la marque première de nature à créer un risque de confusion ». Elle écarte ainsi les différences entre les prénoms « Jean » et « Pierre », jugées insuffisantes pour éviter la similarité.
La décision opère d’abord un contrôle rigoureux des conditions de la preuve de la contrefaçon, avant de consacrer une appréciation concrète et globale du risque de confusion.
I. La preuve de la contrefaçon : entre régularité procédurale et administration des preuves
La Cour commence par valider l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon. Elle rappelle qu’en l’absence de découverte préalable d’objets argués de contrefaçon, l’huissier ne pouvait « produire aux personnes présentes des objets, même visés par l’ordonnance […] afin de recueillir leurs déclarations spontanées ». Elle confirme ainsi une interprétation stricte des pouvoirs de l’huissier-saisissant, protégeant les droits de la défense. Cette rigueur procédurale n’empêche cependant pas la recevabilité d’autres modes de preuve.
La Cour admet en effet la preuve de la commercialisation des produits litigieux par d’autres moyens. Elle s’appuie sur un ensemble d’éléments concordants : une facture, une chemise sous emballage, un courrier d’une cliente et l’aveu extrajudiciaire du fournisseur. Concernant ce dernier, elle relève que la société BAREL « ne dénie pas avoir fait état […] de la fourniture de chemises de marques très diverses à la société CASINO », ce qui constitue une « reconnaissance non ambiguë ». La Cour démontre ainsi une approche pragmatique de l’administration de la preuve, fondée sur la convergence d’indices, même imparfaits individuellement. Cette méthode permet de contourner l’irrégularité de la saisie et assure l’effectivité de la protection du droit de marque.
II. L’appréciation du risque de confusion : la prééminence de l’élément distinctif et dominant
Sur le fond, la Cour applique la méthode classique d’appréciation du risque de confusion. Elle procède à une comparaison globale des signes, en considérant leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle identifie d’abord l’élément dominant du signe antérieur. Pour elle, le signe « JEAN CHATEL » est arbitraire et distinctif, et « le terme CHATEL […] en constitue conceptuellement l’élément qui sera immédiatement perçu comme dominant ». Cette qualification est essentielle.
La Cour en déduit que la substitution du prénom « Jean » par « Pierre » est insuffisante pour écarter le risque de confusion. Elle juge que « le changement de prénom ainsi opéré peut passer inaperçu pour un consommateur moyen ». L’adjonction du mot « SPORTS » est également considérée comme non distinctive. L’analyse se concentre donc sur la reprise de l’élément « CHATEL », perçu comme le cœur de la marque. Cette solution illustre une tendance jurisprudentielle à protéger fortement l’élément distinctif principal d’une marque, même incorporé dans un signe présentant des différences littérales. Elle privilégie l’impression d’ensemble mémorisée par le consommateur sur une comparaison analytique des signes.
La portée de l’arrêt est significative en droit des marques. D’une part, il rappelle l’exigence de régularité des mesures d’instruction, comme la saisie-contrefaçon. D’autre part, il confirme une approche substantielle de l’imitation, où la reprise de l’élément distinctif et dominant crée à elle seule un risque de confusion. Cette décision renforce la protection des marques à composante patronymique lorsque celle-ci en est l’élément essentiel. Elle sert ainsi la sécurité des transactions et la loyauté des concurrences.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 18 mai 2011, statue après renvoi par la Cour de cassation sur une action en contrefaçon de marque. Une société titulaire de la marque « Jean Chatel » pour des chemises reprochait à une grande distribution et à son fournisseur la commercialisation de chemises sous la marque « Pierre Chatel ». Le tribunal de grande instance avait débouté la demanderesse, notamment après annulation de la saisie-contrefaçon. La Cour d’appel de Paris, dans un premier arrêt du 29 avril 2009, avait confirmé ce jugement. La Cour de cassation, par un arrêt du 29 juin 2010, a cassé et annulé partiellement cet arrêt d’appel et renvoyé l’affaire. La question principale est de savoir si la commercialisation des chemises « Pierre Chatel » constitue une contrefaçon par imitation de la marque antérieure. La Cour d’appel de Paris, après renvoi, retient la contrefaçon et condamne les défenderesses à payer des dommages-intérêts.
La solution de la Cour se fonde sur une appréciation globale du risque de confusion. Elle estime que « l’impression d’ensemble produite, compte tenu du caractère distinctif et dominant du terme “CHATEL” repris, est celle d’une imitation de la marque première de nature à créer un risque de confusion ». Elle écarte ainsi les différences entre les prénoms « Jean » et « Pierre », jugées insuffisantes pour éviter la similarité.
La décision opère d’abord un contrôle rigoureux des conditions de la preuve de la contrefaçon, avant de consacrer une appréciation concrète et globale du risque de confusion.
I. La preuve de la contrefaçon : entre régularité procédurale et administration des preuves
La Cour commence par valider l’annulation des opérations de saisie-contrefaçon. Elle rappelle qu’en l’absence de découverte préalable d’objets argués de contrefaçon, l’huissier ne pouvait « produire aux personnes présentes des objets, même visés par l’ordonnance […] afin de recueillir leurs déclarations spontanées ». Elle confirme ainsi une interprétation stricte des pouvoirs de l’huissier-saisissant, protégeant les droits de la défense. Cette rigueur procédurale n’empêche cependant pas la recevabilité d’autres modes de preuve.
La Cour admet en effet la preuve de la commercialisation des produits litigieux par d’autres moyens. Elle s’appuie sur un ensemble d’éléments concordants : une facture, une chemise sous emballage, un courrier d’une cliente et l’aveu extrajudiciaire du fournisseur. Concernant ce dernier, elle relève que la société BAREL « ne dénie pas avoir fait état […] de la fourniture de chemises de marques très diverses à la société CASINO », ce qui constitue une « reconnaissance non ambiguë ». La Cour démontre ainsi une approche pragmatique de l’administration de la preuve, fondée sur la convergence d’indices, même imparfaits individuellement. Cette méthode permet de contourner l’irrégularité de la saisie et assure l’effectivité de la protection du droit de marque.
II. L’appréciation du risque de confusion : la prééminence de l’élément distinctif et dominant
Sur le fond, la Cour applique la méthode classique d’appréciation du risque de confusion. Elle procède à une comparaison globale des signes, en considérant leurs similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles. Elle identifie d’abord l’élément dominant du signe antérieur. Pour elle, le signe « JEAN CHATEL » est arbitraire et distinctif, et « le terme CHATEL […] en constitue conceptuellement l’élément qui sera immédiatement perçu comme dominant ». Cette qualification est essentielle.
La Cour en déduit que la substitution du prénom « Jean » par « Pierre » est insuffisante pour écarter le risque de confusion. Elle juge que « le changement de prénom ainsi opéré peut passer inaperçu pour un consommateur moyen ». L’adjonction du mot « SPORTS » est également considérée comme non distinctive. L’analyse se concentre donc sur la reprise de l’élément « CHATEL », perçu comme le cœur de la marque. Cette solution illustre une tendance jurisprudentielle à protéger fortement l’élément distinctif principal d’une marque, même incorporé dans un signe présentant des différences littérales. Elle privilégie l’impression d’ensemble mémorisée par le consommateur sur une comparaison analytique des signes.
La portée de l’arrêt est significative en droit des marques. D’une part, il rappelle l’exigence de régularité des mesures d’instruction, comme la saisie-contrefaçon. D’autre part, il confirme une approche substantielle de l’imitation, où la reprise de l’élément distinctif et dominant crée à elle seule un risque de confusion. Cette décision renforce la protection des marques à composante patronymique lorsque celle-ci en est l’élément essentiel. Elle sert ainsi la sécurité des transactions et la loyauté des concurrences.