Cour d’appel de Paris, le 17 mai 2011, n°10/05028

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 mai 2011, a été saisie d’un recours contre une sentence arbitrale. Cette dernière statuait sur un litige né de la rupture d’une convention de mise à disposition de locaux professionnels entre deux avocats. Après un congé régulier notifié par le propriétaire, l’occupant était demeuré dans les lieux contre le versement d’une indemnité. Son départ ultérieur, assorti d’un préavis d’une semaine seulement, a conduit l’arbitre à le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à deux mois. L’appelant contestait cette décision, soutenant que sa situation après le congé était précaire et ne l’astreignait à aucun délai. La Cour d’appel, tout en confirmant la sentence, en a rectifié le fondement juridique. Elle a ainsi précisé les conditions d’application de la tacite reconduction et défini le régime du préavis en l’absence de convention écrite. Cette décision invite à analyser la souplesse du raisonnement de la Cour, qui écarte une qualification rigide pour privilégier une appréciation in concreto (I), avant d’en mesurer la portée pratique concernant la détermination des obligations des parties en situation de fait (II).

La Cour adopte une analyse pragmatique de la situation contractuelle, refusant de la qualifier abstraitement. Elle constate d’abord que la convention initiale, qualifiée de *sui generis*, n’était “ni un bail soumis aux dispositions de la loi du 23 décembre 1986, ni un bail professionnel”. Cette absence de qualification légale spécifique laisse le champ libre à l’application des principes généraux. La Cour examine ensuite l’éventualité d’une tacite reconduction au sens de l’article 1738 du code civil. Elle rappelle la condition essentielle : “pour que s’opère cette tacite reconduction, il est nécessaire que la volonté des parties soit claire et en particulier que la volonté du bailleur ne soit pas équivoque”. Or, en l’espèce, le bailleur “souhaitait mettre un terme à la ‘mise à disposition’”. Son acceptation du maintien temporaire, sans stipulation expresse d’un délai de préavis, ne traduisait pas une volonté de reconduire le contrat. La Cour en déduit qu’“à défaut de cet accord exprès (…), le maintien en possession du preneur est contredit par l’expression de la volonté du bailleur d’obtenir plutôt la restitution rapide du bien (…), ce qui caractérise (…) l’absence d’un nouveau contrat”. Ce refus de requalifier automatiquement la situation en un nouveau bail lui permet d’éviter l’application mécanique des clauses de l’ancienne convention, notamment celle relative au préavis de trois mois. La solution de l’arbitre est ainsi confirmée, mais sur un fondement différent : non pas un nouveau bail reprenant les anciennes clauses, mais une occupation sans titre contractuel écrit, dont les modalités de rupture doivent être déterminées autrement.

Cette approche conduit la Cour à définir les obligations des parties en se fondant sur les usages et l’équité, plutôt que sur un contrat fictif. Elle estime que le bailleur, n’ayant pas imposé de délai précis lors du maintien dans les lieux, ne pouvait ensuite exiger le respect du préavis de trois mois de la convention antérieure. Le délai à respecter se trouve donc “déterminé simplement par les usages”. La Cour valide alors le recours à l’article 1736 du code civil, invoqué par l’arbitre, qui “impose de respecter l’usage des lieux pour donner congé”. Elle procède à une appréciation concrète de ce que commande l’usage au regard des circonstances. Elle relève “la difficulté certaine créée (…) par le respect d’un préavis d’une durée de seulement une semaine, ce qui était insuffisant”, notamment “au regard de la période considérée, avec l’arrivée des mois de juillet et août”. Cette appréciation in concreto justifie la condamnation à une indemnité équivalente à deux mois, sans que ce délai ne soit érigé en règle générale. La même recherche d’équité guide la Cour pour les demandes accessoires. Elle confirme le partage par moitié des frais d’arbitrage, considérant que la position de l’appelant “n’était pas sans fondement”. Elle refuse également d’allouer des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne le commandant pas. Cette méthode assure une solution adaptée aux particularités de l’espèce, en particulier à la relation entre membres d’une même profession libérale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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