Cour d’appel de Paris, le 16 mars 2011, n°10/16622

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 mars 2011 statue sur l’application de l’article 1843-4 du Code civil à une cession de parts sociales déjà réalisée. Un associé exclu d’une société civile avait perçu le prix de ses parts selon les modalités contractuelles. Plusieurs années après le dernier versement, il saisit le juge des référés en invoquant une contestation sur la valeur. La société soutenait l’irrecevabilité de la demande au regard de la clause de conciliation préalable et de la perfection de la cession. Le tribunal avait désigné un expert. La Cour d’appel infirme cette ordonnance. Elle rejette les moyens de nullité soulevés par la société. Elle estime cependant que la demande fondée sur l’article 1843-4 du Code civil est irrecevable. La cession était parfaite depuis le paiement intégral du prix. L’arrêt précise ainsi les conditions temporelles d’exercice de cette action d’évaluation. Il en déduit l’inopposabilité de la procédure une fois la cession consommée.

L’arrêt opère une clarification essentielle sur le caractère impératif de l’article 1843-4 du Code civil et ses limites temporelles. La Cour rappelle que les dispositions de cet article sont d’ordre public. Elles “permettent la saisine du Président, même en présence de clauses statutaires contraires”. Ce principe assure une protection procédurale minimale à l’associé cédant. Il ne peut être écarté par une convention préalable. L’arrêt écarte ainsi la clause de conciliation obligatoire insérée dans le règlement intérieur. Le juge estime qu’elle ne s’impose pas à une action en désignation d’expert. Cette analyse affirme la prééminence du texte légal sur les stipulations contractuelles. Elle garantit un accès direct au juge pour trancher un désaccord sur la valeur. La solution protège l’associé minoritaire face à des clauses pouvant entraver son action. Elle confirme une jurisprudence constante sur la nature impérative de ce dispositif. L’arrêt précise toutefois que cette protection procédurale ne s’exerce que dans un cadre temporel strict.

La portée de l’arrêt réside principalement dans la définition du moment où la cession devient parfaite. La Cour pose une limite substantielle à l’application de l’article 1843-4. Elle juge que “les modalités contractuelles de calcul du prix de cession doivent s’appliquer lorsque ladite cession est parfaite, c’est-à-dire dès la levée de l’option”. En l’espèce, l’associé avait accepté les versements échelonnés sans contester leur montant. Il n’a formulé sa réclamation qu’après le dernier paiement. La Cour en déduit que la contestation est tardive. La demande “ne pouvait donc qu’être rejetée”. Cette solution interprète strictement la condition de contestation préalable. Elle empêche toute remise en cause ultérieure du prix convenu et exécuté. L’arrêt fixe ainsi un point de non-retour. Il sécurise les transactions internes à la société une fois le prix intégralement payé. Cette analyse peut être discutée. Elle semble subordonner l’action en évaluation à une contestation préalable formelle. L’associé doit protester avant la complète exécution. Une lecture trop rigide pourrait priver de protection l’associé découvrant tardivement une sous-évaluation. La solution équilibre cependant la sécurité des conventions et la protection des associés. Elle évite les contentieux rétrospectifs sur des cessions anciennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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