Cour d’appel de Paris, le 16 mars 2011, n°09/05832

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif à un licenciement pour faute grave. Un salarié, engagé en qualité de directeur général sous contrat à durée indéterminée, avait été licencié le 10 avril 2008. Le conseil de prud’hommes de Paris avait jugé ce licenciement dépourvu de faute grave mais fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié a fait appel de cette décision. La Cour d’appel devait déterminer si le licenciement était justifié par une faute grave ou une cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement de première instance et a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. La solution consacre une protection renforcée du salarié face à l’épuisement du pouvoir disciplinaire et une appréciation stricte des griefs invoqués.

La décision opère un contrôle rigoureux des motifs du licenciement en consacrant l’épuisement du pouvoir disciplinaire. L’employeur avait adressé un avertissement écrit par message électronique le 10 mars 2008. La cour relève que ce message “contient de vives critiques et des avertissements clairs et précis”. Elle en déduit qu’il “constitue un avertissement” et qu’en l’adressant, “l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire”. Dès lors, les griefs identiques repris dans la lettre de licenciement ne sont plus recevables. Cette analyse étend la portée du principe d’épuisement aux communications électroniques informelles. Elle renforce la sécurité juridique du salarié en empêchant la double sanction. Le contrôle s’étend ensuite aux griefs nouveaux. Concernant les anomalies de procurations bancaires, la cour constate l’absence de responsabilité du salarié. Elle note que le directeur général adjoint, auteur des instructions, a été licencié pour ces faits. Elle souligne aussi “l’incohérence de ce reproche” au regard des pratiques antérieures de l’entreprise. L’exigence probatoire est ainsi strictement appliquée pour écarter des griefs non étayés.

L’arrêt affirme avec netteté les limites du devoir de loyauté et protège le salarié dirigeant dans l’exercice de ses fonctions. L’employeur reprochait un manque de loyauté fondé sur des désaccords stratégiques. La cour rappelle que “la loyauté ne peut en aucun cas être confondue avec la servilité”. Elle constate que le salarié a été engagé pour réformer l’entreprise et que ses propositions avaient été initialement acceptées. Le désaccord avec la propriétaire sur la politique commerciale ne constitue donc pas une faute. La cour valide ainsi le droit du cadre à défendre ses analyses professionnelles. Elle écarte également les griefs liés à l’attitude envers les collaborateurs. Face à des attestations contradictoires, elle relève que les témoins favorables à l’employeur sont “encore en poste et dans un lien de subordination”. Elle refuse donc de fonder un licenciement sur des éléments aussi subjectifs et contestés. Cette approche prévient les licenciements arbitraires fondés sur des impressions. La portée de l’arrêt est significative pour le droit du licenciement des cadres dirigeants. Il consacre leur droit au désaccord loyal sans encourir de sanction. Il rappelle que la loyauté est un devoir réciproque et ne saurait justifier un licenciement abusif. La décision s’inscrit dans une jurisprudence protectrice exigeant des griefs objectifs et prouvés. Elle pourrait inciter les employeurs à une plus grande rigueur dans la formulation des griefs disciplinaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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