Cour d’appel de Paris, le 15 mars 2011, n°09/28692

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2009. Cette décision rejette une action en responsabilité engagée contre un avocat pour manquement à son devoir de conseil. L’épouse d’un associé reprochait à ce dernier d’avoir organisé, lors de la séparation du couple, des actes juridiques l’ayant évincée de ses fonctions de gérante. Elle invoquait un conflit d’intérêts et une faute déontologique. Les premiers juges l’avaient déboutée. La Cour d’appel a rejeté son appel. Elle a estimé que l’avocat n’avait commis aucune faute dans l’exercice de sa mission. La solution consacre une interprétation restrictive des obligations de l’avocat intervenant auprès de plusieurs clients dans un contexte de séparation.

**L’affirmation d’une absence de faute déontologique dans la représentation d’intérêts communs**

La Cour écarte d’abord le grief tiré d’un éventuel conflit d’intérêts. L’appelante soutenait que l’avocat avait indûment assisté les deux époux alors qu’ils étaient en conflit. La Cour rappelle que l’intervention de l’avocat visait précisément à prévenir ou à mettre fin à un différend. Elle considère que « le fait, pour un avocat, d’intervenir seul dans la rédaction d’une convention destinée à prévenir ou à mettre fin à un différend, loin de constituer une faute déontologique ou une faute civile, entre dans ses attributions normales tant que les parties, comme en l’espèce, cherchent à parvenir à un accord ». Cette analyse limite la portée des règles déontologiques sur la représentation de parties aux intérêts opposés. Elle les subordonne à la recherche effective d’un accord commun. La Cour valide ainsi une pratique courante des avocats en matière de pactes familiaux ou de séparation. Elle privilégie la sécurité des conventions passées avec leur assistance.

**Le rejet d’un manquement au devoir de conseil fondé sur un examen concret des circonstances**

La Cour examine ensuite le devoir de conseil de manière pragmatique. Elle constate que les époux ont sollicité ensemble l’avocat pour organiser leur séparation patrimoniale. Le conseil portait sur la mise en œuvre d’une société en participation préexistante. La Cour relève que cette société « préexistait à l’intervention » de l’avocat. Elle en déduit qu’il « n’a jamais été en mesure de donner quelque conseil que ce soit sur l’opportunité de créer une telle société ». Son obligation se limitait donc à la régularité formelle des actes de dissolution et de répartition. La Cour estime aussi que l’avocat n’était « aucunement tenu de se livrer à des investigations dans les comptes personnels des époux ». Elle apprécie enfin l’équilibre global des conventions signées. Elle note que l’appelante elle-même reconnaissait chercher « une solution convenable pour les deux parties ». Le contrôle opéré est ainsi strictement encadré par le périmètre de la mission acceptée. Il refuse d’imposer à l’avocat une obligation générale d’enquête ou de redressement économique.

**La portée limitée de l’obligation de conseil de l’avocat dans les conventions entre parties**

Cet arrêt définit une conception restrictive du devoir de conseil de l’avocat intervenant auprès de plusieurs clients. La solution protège le professionnel contre des réclamations ultérieures émanant d’une partie mécontente. Elle sécurise son rôle de facilitateur d’accord. La Cour évite de faire peser sur lui la responsabilité de l’équilibre économique final de la convention. Cette position est conforme à une jurisprudence antérieure. Elle rappelle que l’avocat n’est pas le garant du bonheur de ses clients. Sa responsabilité n’est engagée qu’en cas d’erreur manifeste sur le droit ou de dissimulation d’informations cruciales. L’arrêt pourrait cependant suSCIter des critiques. Il pourrait être perçu comme minimisant le devoir de vigilance envers un client supposé moins averti. La solution repose en effet sur une appréciation in concreto des relations entre les parties. Elle pourrait être différente en présence d’un déséquilibre flagrant ou d’une méconnaissance avérée d’un des clients.

**Une solution empreinte de pragmatisme mais potentiellement réductrice de la protection du client**

La portée de l’arrêt est significative pour la profession d’avocat. Il consacre une liberté d’intervention dans les négociations intra-familiales ou entre associés. Il évite une judiciarisation excessive de ces relations. Le pragmatisme de la Cour est notable. Elle refuse de condamner l’avocat sur la base d’allégations contradictoires de son client. Elle souligne que l’appelante a continué à le solliciter après les actes litigieux « sans formuler le moindre grief ». Cette approche factuelle renforce la sécurité juridique des praticiens. Elle pourrait toutefois inciter à une certaine prudence. Les avocats seront incités à documenter précisément l’étendue de leur mission et les conseils délivrés. La décision reste néanmoins une décision d’espèce. Elle est fortement tributaire des circonstances, notamment de l’existence de la société en participation avant l’intervention de l’avocat. Elle ne remet pas en cause les principes déontologiques fondamentaux. Elle en précise simplement l’application dans un contexte de recherche d’accord commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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