Cour d’appel de Paris, le 15 mars 2011, n°09/05783

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 mars 2011 statue sur la validité d’une clause de rémunération incluse dans un contrat d’artiste-interprète. L’artiste avait été engagée pour interpréter un rôle dans un vidéogramme. Le contrat prévoyait une rémunération forfaitaire globale visant à la fois le travail d’interprétation et la cession des droits d’exploitation. L’artiste soutenait que cette clause était nulle faute de rémunération distincte pour la cession de ses droits. Le conseil de prud’hommes l’avait déboutée. La Cour de cassation, par un arrêt du 13 janvier 2009, avait cassé un arrêt d’appel ultérieur et renvoyé l’affaire. La question posée est de savoir si une clause forfaitaire unique, sans ventilation claire entre la prestation artistique et la cession des droits, respecte les exigences légales. La cour d’appel prononce la nullité de la clause et fixe une rémunération forfaitaire distincte de 10 000 euros.

La solution retenue par la cour d’appel affirme le principe d’une rémunération distincte pour la cession des droits. Elle en précise les conditions pratiques de mise en œuvre dans un contexte contractuel souvent déséquilibré.

**La réaffirmation exigeante du principe de rémunération distincte**

La cour d’appel interprète strictement l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle. Elle estime que ce texte « induit que la rémunération de l’artiste-interprète au titre de la cession de ses droits sur l’oeuvre doit être distincte de la rémunération de sa prestation artistique ». L’exigence est donc double. Elle porte sur l’existence de deux rémunérations conceptuellement séparées. Elle concerne aussi leur traduction contractuelle claire. La cour examine si « les termes de la clause de rémunération litigieuse permettent de vérifier que la distinction requise par ce texte a été opérée ». Le simple énoncé d’une somme globale, même suivie d’une ventilation indicative entre différents modes d’exploitation, est insuffisant. La formulation doit exposer clairement que la somme unique rémunère « à la fois la prestation et la cession de droits ». Elle doit aussi prévoir « une ventilation pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ». En l’espèce, l’addition des trois postes de ventilation aboutissait au montant global forfaitaire. Cela conduisait à considérer que le travail d’interprétation « a pu n’être pas rémunéré ». La clause est donc jugée vicieuse et annulée. Cette analyse renforce la protection de l’artiste-interprète. Elle empêche le producteur de dissimuler une cession de droits non rémunérée derrière un cachet global présenté comme salarial.

La solution se distingue cependant d’une approche purement formaliste. La cour admet que la rémunération de la cession puisse conserver un « caractère nécessairement salarial ». Cette nature découle de l’application combinée des articles L. 212-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail. En l’absence de convention collective fixant un plafond, toute la rémunération versée à l’artiste-interprète dans ce cadre est un salaire. La distinction exigée par la loi n’est donc pas une distinction de nature juridique entre salaire et redevance. C’est une distinction économique et contractuelle. Il faut que le contrat affecte clairement une partie de la somme au travail et une autre à la cession. Cette subtilité est essentielle. Elle évite de priver l’artiste de la protection sociale attachée au salariat. Elle centre le contrôle du juge sur la transparence et l’équilibre de la contrepartie.

**L’exercice délicat du pouvoir d’appréciation du juge en l’absence de référentiel**

Après avoir prononcé la nullité, la cour doit fixer la rémunération due. Elle use de son pouvoir souverain d’appréciation. L’article L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit une commission paritaire. Mais celle-ci « n’ayant pas été sollicitée », le juge supplée à cette carence. La méthode suivie révèle une certaine retenue. La cour écarte la demande de l’artiste fondée sur un prétendu usage d’une rémunération proportionnelle à cinq francs par cassette. Elle estime que « la preuve de l’usage invoqué […] n’est pas rapportée ». Elle rejette également la demande de 220 000 euros. Cette somme était calculée sur le volume des ventes. La cour lui préfère un forfait de 10 000 euros. Elle justifie ce choix par « l’état de la demande […] d’absence d’accord spécifique applicable ». Elle ne motive pas davantage le montant. Cette fixation forfaitaire peut sembler arbitraire. Elle s’éloigne du principe de proportionnalité souvent associé à la cession des droits. Pourtant, elle s’inscrit dans la logique du cadre légal. L’article L. 212-4 n’exige pas une rémunération proportionnelle aux recettes. Il impose une rémunération « distincte ». Un forfait peut y satisfaire. La cour rappelle d’ailleurs que « l’interprète […] peut être payé forfaitairement ».

Le raisonnement témoigne des difficultés pratiques de l’exercice. Le juge, sans référentiel objectif, doit déterminer une juste contrepartie. La solution retenue cherche un équilibre. Elle sanctionne le producteur pour un contrat illisible. Elle accorde à l’artiste une indemnité significative sans pour autant suivre ses prétentions. La cour prend en compte le contexte. Elle note la « place modeste » du film et l’arrêt de son exploitation en 2007. Elle mentionne aussi les recettes nettes perçues par le producteur. Le forfait de 10 000 euros représente une fraction notable de ces recettes. Il est supérieur à la rémunération forfaitaire de l’auteur-réalisateur. La décision opère ainsi une concrétisation prudente du principe légal. Elle évite les excès tout en garantissant une sanction effective de la violation contractuelle. Cette approche laisse une large marge d’appréciation aux juges du fond. Elle souligne la nécessité pour les parties de recourir aux mécanismes paritaires prévus par la loi pour sécuriser leurs relations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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