Cour d’appel de Paris, le 15 juin 2012, n°11/06342
Un designer et la société commercialisant ses créations ont assigné une société concurrente en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Ils reprochaient à cette dernière d’avoir commercialisé un lit reproduisant servilement leur modèle « invitation’s ». Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 15 février 2011, a rejeté leurs demandes, estimant que le lit n’était pas original et donc pas protégeable. Les demandeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 juin 2012, a confirmé le jugement déféré. La question principale était de savoir si le lit « invitation’s » présentait l’originalité nécessaire pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. La Cour a répondu par la négative, tout en reconnaissant la titularité des droits de l’auteur, et a également écarté l’action en concurrence déloyale.
La décision confirme d’abord avec rigueur les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur. La Cour reconnaît la qualité d’auteur du designer en application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”. Elle relève que le lit a été divulgué sous son nom lors d’un salon en 2007 et dans plusieurs revues spécialisées. Cette solution rappelle le caractère formel de la présomption de titularité, qui facilite la preuve pour le créateur. Toutefois, cette titularité ne suffit pas. La Cour examine ensuite l’originalité de l’œuvre, condition substantielle de la protection. Elle constate que “la forme de double vague donnée à un meuble est employée en décoration d’ameublement depuis la chaise longue LC4 Cheval de LE CORBUSIER en 1928”. Elle relève également l’existence d’antériorités, notamment un lit “Wave Bed” créé en 1989 par une designer allemande, présentant “déjà les mêmes caractéristiques de doubles courbures différentes en forme de vague”. Elle en déduit que “le fait de donner au lit ‘invitation’s’ une forme de vague par deux courbures différentes est banal et est dépourvu d’originalité”. Concernant les autres éléments revendiqués, comme les chevets intégrés, la Cour estime qu’ils “n’ont qu’une utilité fonctionnelle” ou que “leur forme courbe ne fait que reprendre la courbe supérieure du lit”. Elle conclut que “la combinaison des caractéristiques du lit ‘invitation’s’ […] n’imprègnent pas cette création de la marque de la personnalité de son auteur”. Cette analyse démontre une application stricte du critère d’originalité, exigeant l’empreinte de la personnalité de l’auteur à travers des choix esthétiques arbitraires et non dictés par une fonction technique. La Cour refuse ainsi de protéger une forme devenue courante dans le domaine du design, même si sa combinaison spécifique peut sembler nouvelle.
L’arrêt présente ensuite une portée significative quant aux limites de la protection et aux interactions entre les différents régimes de responsabilité. En refusant la qualification de contrefaçon, la Cour ouvre la voie à la libre reproduction du modèle. Elle rappelle en effet que “le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui, comme en l’espèce, ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit sous certaines conditions”. Ce principe justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale fondée sur la seule copie. La Cour précise que “n’est pas fautif, en soi, le seul fait de commercialiser un produit identique à celui distribué par un concurrent”. Elle vérifie ensuite l’existence d’une faute distincte. Les allégations sur la mauvaise qualité des produits copiés ou leur vente à “vil prix” sont écartées faute de preuve. La Cour note que le prix de vente, comparé au coût d’achat, génère une marge bénéficiaire normale et ne constitue pas une vente à perte. De même, l’utilisation des termes “design unique” ou “contemporain” sur le site du concurrent est considérée comme une simple argumentation commerciale non fautive en l’absence de risque de confusion. Cette analyse est rigoureuse : elle dissocie clairement l’action en contrefaçon, qui protège un droit exclusif, de l’action en concurrence déloyale, qui réprime des agissements fautifs. Elle empêche ainsi que cette dernière ne devienne un substitut à une protection par le droit d’auteur qui fait défaut. La décision protège la liberté d’imitation dans le commerce, pour les créations tombées dans le domaine public des formes, tout en maintenant la possibilité de sanctionner des comportements parasitaires caractérisés. Elle illustre l’équilibre recherché par le droit entre protection de l’innovation et libre concurrence.
Un designer et la société commercialisant ses créations ont assigné une société concurrente en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale. Ils reprochaient à cette dernière d’avoir commercialisé un lit reproduisant servilement leur modèle « invitation’s ». Le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement du 15 février 2011, a rejeté leurs demandes, estimant que le lit n’était pas original et donc pas protégeable. Les demandeurs ont interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 juin 2012, a confirmé le jugement déféré. La question principale était de savoir si le lit « invitation’s » présentait l’originalité nécessaire pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. La Cour a répondu par la négative, tout en reconnaissant la titularité des droits de l’auteur, et a également écarté l’action en concurrence déloyale.
La décision confirme d’abord avec rigueur les conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur. La Cour reconnaît la qualité d’auteur du designer en application de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel “la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée”. Elle relève que le lit a été divulgué sous son nom lors d’un salon en 2007 et dans plusieurs revues spécialisées. Cette solution rappelle le caractère formel de la présomption de titularité, qui facilite la preuve pour le créateur. Toutefois, cette titularité ne suffit pas. La Cour examine ensuite l’originalité de l’œuvre, condition substantielle de la protection. Elle constate que “la forme de double vague donnée à un meuble est employée en décoration d’ameublement depuis la chaise longue LC4 Cheval de LE CORBUSIER en 1928”. Elle relève également l’existence d’antériorités, notamment un lit “Wave Bed” créé en 1989 par une designer allemande, présentant “déjà les mêmes caractéristiques de doubles courbures différentes en forme de vague”. Elle en déduit que “le fait de donner au lit ‘invitation’s’ une forme de vague par deux courbures différentes est banal et est dépourvu d’originalité”. Concernant les autres éléments revendiqués, comme les chevets intégrés, la Cour estime qu’ils “n’ont qu’une utilité fonctionnelle” ou que “leur forme courbe ne fait que reprendre la courbe supérieure du lit”. Elle conclut que “la combinaison des caractéristiques du lit ‘invitation’s’ […] n’imprègnent pas cette création de la marque de la personnalité de son auteur”. Cette analyse démontre une application stricte du critère d’originalité, exigeant l’empreinte de la personnalité de l’auteur à travers des choix esthétiques arbitraires et non dictés par une fonction technique. La Cour refuse ainsi de protéger une forme devenue courante dans le domaine du design, même si sa combinaison spécifique peut sembler nouvelle.
L’arrêt présente ensuite une portée significative quant aux limites de la protection et aux interactions entre les différents régimes de responsabilité. En refusant la qualification de contrefaçon, la Cour ouvre la voie à la libre reproduction du modèle. Elle rappelle en effet que “le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui, comme en l’espèce, ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit sous certaines conditions”. Ce principe justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale fondée sur la seule copie. La Cour précise que “n’est pas fautif, en soi, le seul fait de commercialiser un produit identique à celui distribué par un concurrent”. Elle vérifie ensuite l’existence d’une faute distincte. Les allégations sur la mauvaise qualité des produits copiés ou leur vente à “vil prix” sont écartées faute de preuve. La Cour note que le prix de vente, comparé au coût d’achat, génère une marge bénéficiaire normale et ne constitue pas une vente à perte. De même, l’utilisation des termes “design unique” ou “contemporain” sur le site du concurrent est considérée comme une simple argumentation commerciale non fautive en l’absence de risque de confusion. Cette analyse est rigoureuse : elle dissocie clairement l’action en contrefaçon, qui protège un droit exclusif, de l’action en concurrence déloyale, qui réprime des agissements fautifs. Elle empêche ainsi que cette dernière ne devienne un substitut à une protection par le droit d’auteur qui fait défaut. La décision protège la liberté d’imitation dans le commerce, pour les créations tombées dans le domaine public des formes, tout en maintenant la possibilité de sanctionner des comportements parasitaires caractérisés. Elle illustre l’équilibre recherché par le droit entre protection de l’innovation et libre concurrence.