Cour d’appel de Paris, le 14 septembre 2012, n°10/08219
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2012, a été saisie d’un litige complexe né de deux glissements de terrain survenus en 1995 lors de l’aménagement d’une zone d’activité. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle de la quasi-totalité des intervenants à l’acte de construire et ordonné la garantie des assureurs TRC et RC. La cour d’appel, tout en confirmant l’essentiel des responsabilités, opère un réexamen minutieux des régimes d’indemnisation et des missions de contrôle. Elle précise ainsi les frontières entre responsabilité contractuelle et garantie d’assurance, tout en réaffirmant les obligations de résultat pesant sur les constructeurs.
L’arrêt consolide d’abord le partage des responsabilités entre les différents acteurs du chantier, en s’appuyant sur une expertise technique détaillée. Il écarte la responsabilité du maître d’ouvrage, “non technicien du bâtiment”, qui “pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises”. La faute des entreprises de terrassement, titulaires et sous-traitantes, est fermement établie au regard de leur obligation de résultat. L’expert a en effet relevé que “le glissement de terrain du 6 novembre 1995 est lié à un défaut d’exécution des travaux et non à un défaut de conception”. La cour confirme leur condamnation pour n’avoir pas exécuté les travaux de drainage et pour avoir adopté une pente excessive, des fautes qui “demeurent clairement du domaine des fautes d’imprudence et de négligence”. En revanche, elle réforme le jugement pour exonérer le contrôleur technique. Elle constate que celui-ci “a multiplié les avis et attiré en vain l’attention” et qu’il “n’ayant aucun pouvoir coercitif sur le chantier (…) n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission”. Cette exonération conduit à une redistribution de la part de responsabilité initialement attribuée sur les autres membres de la maîtrise d’oeuvre et le bureau d’études géotechniques, dont les manquements dans le suivi et le contrôle sont confirmés.
L’arrêt opère ensuite une distinction essentielle entre les régimes d’indemnisation issus des polices “tous risques chantier” et des polices de “responsabilité civile”. Il valide pleinement la garantie de l’assureur TRC, estimant que les polices étaient en vigueur lors des sinistres et que les fautes commises entraient dans le champ des risques couverts. La cour rejette les exceptions soulevées par l’assureur, notamment sur l’aggravation du risque, en relevant l’absence de faute lourde ou dolosive. En revanche, elle redéfinit strictement le champ d’intervention des assureurs RC des constructeurs. Elle rappelle que le contrat RC “n’a pas vocation à se substituer aux obligations contractuelles des entrepreneurs” et ne couvre que “les dommages occasionnés aux tiers, en dehors de l’emprise du chantier”. En conséquence, elle limite leur garantie solidaire aux seuls “dommages causés au voisinage”, opérant une scission chiffrée au sein du préjudice global. Cette analyse aboutit à une clarification des rôles assurantiels : la police TRC indemnise les dommages à l’ouvrage lui-même, tandis que les polices RC ne jouent que pour les atteintes aux tiers extérieurs au chantier.
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 septembre 2012, a été saisie d’un litige complexe né de deux glissements de terrain survenus en 1995 lors de l’aménagement d’une zone d’activité. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité contractuelle et délictuelle de la quasi-totalité des intervenants à l’acte de construire et ordonné la garantie des assureurs TRC et RC. La cour d’appel, tout en confirmant l’essentiel des responsabilités, opère un réexamen minutieux des régimes d’indemnisation et des missions de contrôle. Elle précise ainsi les frontières entre responsabilité contractuelle et garantie d’assurance, tout en réaffirmant les obligations de résultat pesant sur les constructeurs.
L’arrêt consolide d’abord le partage des responsabilités entre les différents acteurs du chantier, en s’appuyant sur une expertise technique détaillée. Il écarte la responsabilité du maître d’ouvrage, “non technicien du bâtiment”, qui “pouvait se reposer sur les qualifications de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises”. La faute des entreprises de terrassement, titulaires et sous-traitantes, est fermement établie au regard de leur obligation de résultat. L’expert a en effet relevé que “le glissement de terrain du 6 novembre 1995 est lié à un défaut d’exécution des travaux et non à un défaut de conception”. La cour confirme leur condamnation pour n’avoir pas exécuté les travaux de drainage et pour avoir adopté une pente excessive, des fautes qui “demeurent clairement du domaine des fautes d’imprudence et de négligence”. En revanche, elle réforme le jugement pour exonérer le contrôleur technique. Elle constate que celui-ci “a multiplié les avis et attiré en vain l’attention” et qu’il “n’ayant aucun pouvoir coercitif sur le chantier (…) n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission”. Cette exonération conduit à une redistribution de la part de responsabilité initialement attribuée sur les autres membres de la maîtrise d’oeuvre et le bureau d’études géotechniques, dont les manquements dans le suivi et le contrôle sont confirmés.
L’arrêt opère ensuite une distinction essentielle entre les régimes d’indemnisation issus des polices “tous risques chantier” et des polices de “responsabilité civile”. Il valide pleinement la garantie de l’assureur TRC, estimant que les polices étaient en vigueur lors des sinistres et que les fautes commises entraient dans le champ des risques couverts. La cour rejette les exceptions soulevées par l’assureur, notamment sur l’aggravation du risque, en relevant l’absence de faute lourde ou dolosive. En revanche, elle redéfinit strictement le champ d’intervention des assureurs RC des constructeurs. Elle rappelle que le contrat RC “n’a pas vocation à se substituer aux obligations contractuelles des entrepreneurs” et ne couvre que “les dommages occasionnés aux tiers, en dehors de l’emprise du chantier”. En conséquence, elle limite leur garantie solidaire aux seuls “dommages causés au voisinage”, opérant une scission chiffrée au sein du préjudice global. Cette analyse aboutit à une clarification des rôles assurantiels : la police TRC indemnise les dommages à l’ouvrage lui-même, tandis que les polices RC ne jouent que pour les atteintes aux tiers extérieurs au chantier.