Cour d’appel de Paris, le 14 juin 2012, n°11/01132

Un bail commercial a été consenti en 1980 puis renouvelé par tacite reconduction. Le bailleur, un établissement public, a notifié un congé en 2009 pour motif légitime et sérieux, invoquant l’augmentation de son activité et la création d’un nouveau service. Les locataires ont saisi le Tribunal d’instance du 4ᵉ arrondissement de Paris pour faire annuler ce congé. Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal a fait droit à leur demande. Le bailleur a interjeté appel. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 14 juin 2012, infirme le jugement et valide le congé. Elle ordonne l’expulsion des locataires et les condamne au paiement d’une indemnité d’occupation. La question est de savoir si le motif de reprise invoqué par un établissement public pour mettre fin à un bail d’habitation présente un caractère légitime et sérieux au sens de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La Cour d’appel répond par l’affirmative, estimant que le développement d’une activité de service public peut justifier un tel congé.

L’arrêt opère un contrôle approfondi de la réalité et de la sincérité du motif allégué. Il admet que des éléments postérieurs au congé peuvent éclairer ce contrôle. La Cour relève que “le caractère sérieux et légitime du congé […] doit s’apprécier au moment de sa délivrance”. Elle précise néanmoins que “peuvent être pris en compte des éléments postérieurs afin de contrôler son caractère réel et sérieux”. Cette position permet un examen concret de la situation du bailleur. En l’espèce, la Cour constate “l’essor démontré de l’activité” et “le développement incontestable du micro crédit”. Elle estime que ces faits “génèrent à l’évidence un besoin de recrutement de personnel supplémentaire”. Le juge vérifie ainsi la corrélation entre le motif avancé et les besoins réels de l’établissement. Cette méthode évite un formalisme excessif. Elle garantit que le congé ne dissimule pas une intention frauduleuse. Le contrôle se fonde sur des éléments probants comme des rapports d’activité, des organigrammes et des articles de presse. La Cour écarte l’argument tiré de l’absence de déclaration préalable de travaux. Elle juge que ce défaut “n’a pas pour effet d’ôter son caractère réel et sérieux au motif allégué”. L’exigence d’un motif sérieux et légitime ne se confond donc pas avec une condition de réalisabilité immédiate du projet. L’essentiel réside dans la réalité du besoin invoqué par le bailleur au moment du congé.

La solution consacre une application souple des textes protecteurs des locataires aux personnes publiques. L’arrêt rappelle que le bailleur est “un établissement public qui a pour vocation essentielle d’aider des personnes en difficulté mais non de louer une partie de ses locaux”. Le juge opère une pondération entre la protection du locataire et les impératifs de service public. Il admet que la mission de service public puisse constituer en elle-même un motif légitime de reprise. La Cour écarte toute idée de persécution en relevant que les locataires “ne sont pas particulièrement visés”. Elle souligne que le bailleur “cherche simplement à récupérer des locaux pour répondre aux besoins de sa mission”. Cette analyse étend le champ des motifs légitimes ouverts aux personnes publiques. Elle pourrait conduire à affaiblir la sécurité des locataires face à ces bailleurs. La frontière entre l’intérêt du service et un simple motif d’opportunité devient parfois ténue. L’arrêt exige cependant des preuves tangibles du développement de l’activité. Il rejette ainsi une approche purement discrétionnaire. La solution reste conforme à l’économie de la loi de 1989. Elle n’accorde pas de privilège exorbitant au bailleur public mais adapte le contrôle à sa nature spécifique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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