Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2012, n°08/12572

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 septembre 2012, se prononce sur la responsabilité professionnelle d’un ancien liquidateur judiciaire. Une société civile avait été placée en liquidation judiciaire par extension à la suite de la procédure ouverte contre son bailleur. Cette extension fut ultérieurement infirmée par la Cour. La société assigna alors le liquidateur en responsabilité, lui reprochant divers manquements dans sa gestion durant la période où elle fut soumise à la procédure collective. Le Tribunal de grande instance de Bobigny, par un jugement du 7 septembre 2006, avait partiellement accueilli sa demande. La société forma appel, sollicitant une indemnisation plus importante pour divers préjudices. L’ancien liquidateur présenta également un appel incident. La question principale réside dans la détermination des manquements susceptibles d’engager la responsabilité personnelle d’un mandataire judiciaire et dans l’appréciation du préjudice moral qui peut en résulter pour la société administrée. La Cour d’appel confirme le principe de la responsabilité du liquidateur mais en redéfinit les bases et le quantum de la réparation, condamnant finalement ce dernier à payer 7 500 euros de dommages et intérêts.

La décision opère une distinction nette entre les griefs liés à l’ouverture de la procédure et ceux relatifs à l’exécution du mandat. Elle écarte d’abord les reproches concernant la mise en liquidation judiciaire elle-même. La Cour rappelle que “la décision d’extension de la liquidation judiciaire est le fait de la juridiction commerciale” et que “l’exécution provisoire y est attachée de plein droit”. Le liquidateur, en exécutant ce jugement, n’engage pas sa responsabilité personnelle. De même, les mesures prises durant la période d’administration provisoire, comme la désignation d’un cabinet de gestion, ne sont pas considérées comme des “initiatives irréversibles” de nature à engager sa faute. En revanche, la Cour retient des manquements dans l’exécution des obligations découlant de la fin de son mandat. Elle relève que le liquidateur “n’a rendu compte de sa gestion […] que le 30 mai 2007” et “ne s’est dessaisi, qu’après y avoir été contraint […] des fonds qu’il détenait”. Ces retards injustifiés constituent une faute dans l’exécution des obligations de restitution et de reddition de comptes. La solution écarte ainsi une responsabilité pour les actes de gestion substantiels, sauf preuve d’une insuffisance caractérisée, mais la retient pour les manquements procéduraux et post-mandat.

L’arrêt précise les conditions de la réparation du préjudice moral et affirme le caractère subsidiaire de la responsabilité du mandataire judiciaire. La Cour admet l’existence d’un préjudice moral pour la société, découlant des “tracas et inconvénients” causés par les retards persistants du liquidateur. Elle estime toutefois que ce préjudice est “suffisamment réparé” par l’allocation d’une somme forfaitaire, fixée à 7 500 euros, en lieu et place des 100 000 euros demandés. Cette appréciation souveraine modère considérablement l’indemnisation. Par ailleurs, la décision rappelle que la responsabilité du mandataire de justice reste encadrée. Elle souligne que “le recouvrement des loyers par le mandataire de justice constitue une obligation de moyens”. La société, qui invoquait une perte de loyers, ne rapportait pas “la preuve, qui lui incombe, des insuffisances qui auraient été le fait” du liquidateur. Ce rappel du régime de preuve protège le mandataire contre une responsabilité de résultat. L’arrêt consacre ainsi une conception restrictive de la responsabilité personnelle, limitée aux fautes caractérisées dans l’exécution des obligations essentielles du mandat, et non aux conséquences dommageables de la procédure collective elle-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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