Cour d’appel de Paris, le 11 septembre 2012, n°10/09226

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 11 septembre 2012, statue sur les suites financières de la destitution d’un notaire. L’intéressé, ancien associé unique d’une SELARL titulaire d’un office, réclame le remboursement de son compte courant créditeur à la société chargée de l’administration puis de la liquidation. Le Tribunal de grande instance de Paris l’avait débouté par un jugement du 2 mai 2006. La Cour d’appel confirme cette solution et annule le compte courant. Elle écarte l’application du droit commun des sociétés au profit du régime spécifique des officiers ministériels. Elle déclare irrecevable la demande en restitution au titre de la prohibition de l’invocation de sa propre turpitude.

La décision consacre la primauté du statut dérogatoire des officiers ministériels sur le droit commun des sociétés. La Cour rappelle que le liquidateur désigné après destitution exerce ses fonctions “au visa de l’article 61 du décret n°93-78 du 13 janvier 1993”. Ce texte renvoie à l’article 20 de l’ordonnance du 28 juin 1945. Celui-ci limite strictement la mission de l’administrateur au paiement des charges de fonctionnement de l’office. La Cour en déduit que les pouvoirs de la société liquidatrice “ont été précisément délimités aux seules fonctions énumérées” par ce texte. Dès lors, les dispositions générales du code de commerce invoquées par l’appelant sont écartées. La Cour estime que ces règles “s’effacent devant celles, spécifiques, du droit des officiers ministériels”. Cette solution affirme une hiérarchie des normes claire. Elle protège la mission d’intérêt public confiée au liquidateur. Elle empêche toute dilution de ses obligations dans les règles de gestion d’une société commerciale ordinaire.

L’arrêt applique avec rigueur le principe *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*. Le notaire soutenait que la portion licite de son compte courant devait lui être restituée. La Cour rejette cet argument. Elle constate que le compte a été constitué “en contravention avec les termes explicites” de la loi du 31 décembre 1990 et de son décret d’application. Elle juge qu’une restitution “aurait pour effet de lui permettre de jouir des fruits de son infraction aux règles professionnelles”. La Cour considère qu’il n’est “nul besoin que lesdits textes aient prévu formellement une sanction”. Les principes généraux interdisant d’invoquer sa propre turpitude sont suffisants. Cette motivation étend la portée du principe. Elle l’applique en dehors de toute nullité textuellement sanctionnée. La Cour sanctionne ainsi un comportement contraire à l’éthique professionnelle. Elle refuse toute valorisation patrimoniale d’une situation irrégulière.

La solution se fonde également sur une analyse concrète de la situation financière. La Cour relève “l’important passif de la SELARL”. Celui-ci comprend une dette envers la chambre régionale des notaires et un emprunt impayé. Elle estime que le compte courant serait “entièrement absorbé par l’apurement partiel des dettes”. Cette constatation matérielle renforce la décision. Elle démontre l’absence de préjudice financier immédiat. La Cour écarte aussi toute responsabilité de la société liquidatrice. Elle rappelle les motifs de la destitution prononcée par un arrêt irrévocable. La mauvaise gestion antérieure à la liquidation est établie. La société administrateur puis liquidateur n’a commis aucune faute dans l’exécution de son mandat limité. La demande en responsabilité est donc infondée.

La portée de l’arrêt est significative pour la discipline des professions réglementées. Il rappelle la spécificité du statut des officiers ministériels. Le droit des sociétés commerciales ne s’applique qu’à titre subsidiaire. La décision renforce l’autorité des textes déontologiques. Elle interdit toute restitution même partielle d’un avantage acquis illicitement. Le principe d’indignité trouve ici une application rigoureuse. Il sert à préserver l’intégrité de la profession. La solution décourage les pratiques financières risquées. Elle protège les clients et la garantie collective. L’arrêt stabilise également la situation des administrateurs et liquidateurs. Leur mission est strictement encadrée par la loi. Ils ne peuvent être tenus responsables des conséquences d’une faute antérieure à leur intervention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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