Cour d’appel de Paris, le 11 mars 2011, n°10/21357

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 11 mars 2011, statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer. Une société civile immobilière avait engagé une action en responsabilité contre un architecte et une entreprise générale suite à des désordres sur un chantier. Le tribunal de grande instance avait retenu la responsabilité des deux professionnels. La Cour d’appel, par un arrêt du 29 octobre 2010, avait confirmé cette responsabilité mais son dispositif omettrait de désigner le bénéficiaire d’une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de prononcer la solidarité de l’assureur de l’architecte. La mutuelle assurance de l’architecte sollicite la rectification de ces omissions. La société civile immobilière demande la confirmation des condamnations. La question est de savoir dans quelle mesure une juridiction peut rectifier son propre arrêt pour corriger des omissions dans son dispositif. La Cour accueille la requête en rectification et complète son dispositif antérieur. Elle condamne l’entrepreneur à payer la somme au titre de l’article 700 à la société civile immobilière et l’assureur de l’architecte in solidum avec l’entrepreneur au titre des préjudices. Cette décision illustre les pouvoirs de rectification des juridictions et en précise les limites.

**La rectification d’une erreur matérielle évidente par la juridiction**

La Cour admet la rectification pour corriger une omission manifeste dans son dispositif. Elle relève que “le seul bénéficiaire possible de la condamnation […] est la [société civile immobilière] qui seule demandait cette condamnation”. L’omission est qualifiée d’“erreur matérielle évidente”. Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 462 du code de procédure civile. Le texte autorise la rectification des erreurs et omissions matérielles. La jurisprudence en donne une interprétation stricte. Elle exclut toute modification du raisonnement juridique. Seules les inadvertances purement formelles sont concernées. L’arrêt rappelle cette exigence. Il limite la rectification à la désignation du créancier d’une condamnation déjà prononcée. La solution préserve l’autorité de la chose jugée. Elle évite un nouveau débat sur le fond du droit. La rectification reste une procédure exceptionnelle. Elle ne doit pas servir à réformer le jugement sur le fond.

**La régularisation d’une omission de statuer dans les strictes limites de la demande**

La Cour complète son dispositif pour statuer sur un point omis. Elle considère que “l’omission de statuer […] est recevable et bien fondée”. La juridiction estime pouvoir ajouter la mention “in solidum” à la condamnation de l’assureur. Elle justifie cette addition par le fait que la responsabilité solidaire avait été demandée dans les écritures. La Cour affirme ne modifier les droits des parties “que dans les strictes limites nécessaires à la réparation de l’omission”. Cette position respecte le principe du contradictoire. Elle se fonde sur les demandes initialement présentées par les parties. L’article 463 du code de procédure civile est le fondement de ce pouvoir. Il permet de suppléer l’omission de statuer sur un chef de demande. La jurisprudence exige que la demande ait été régulièrement soumise à la juridiction. L’arrêt du 11 mars 2011 en donne une application rigoureuse. Il refuse d’accorder des condamnations sur l’article 700 non demandées. La régularisation ne peut créer un droit nouveau. Elle doit se borner à parfaire la décision sur un point déjà débattu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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