Cour d’appel de Paris, le 11 mai 2011, n°09/07088

Un salarié engagé en 1968 a travaillé pendant de nombreuses années dans un établissement utilisant de l’amiante. Cet établissement fut inscrit en 2003 sur la liste ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Le salarié sollicita ce bénéfice et présenta sa démission en application de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. La société employeur fit ensuite l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes qui, par un jugement du 5 mai 2009, rejeta une exception d’incompétence et condamna l’employeur à diverses indemnités. L’employeur et l’organisme garant des salaires firent appel. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 11 mai 2011, devait se prononcer sur la compétence prud’homale et sur l’étendue de la réparation due au salarié. La question se posait de savoir si le juge prud’homal était compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur l’obligation de sécurité de résultat et dans quelle mesure le dispositif légal de l’ACAATA excluait la réparation d’un préjudice économique. La Cour confirma la compétence des prud’hommes et admit l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété, tout en refusant la réparation de la perte de revenus.

La Cour d’appel de Paris affirme avec netteté la compétence du juge prud’homal pour connaître des conséquences de l’inexécution de l’obligation de sécurité. Elle écarte l’exception soulevée en estimant que le salarié “n’a pas contracté à ce jour de maladie professionnelle” et qu’il fonde son action “sur l’inexécution fautive par la société […] de son obligation de sécurité de résultat découlant du contrat de travail”. Cette solution consacre une répartition claire des compétences. Le contentieux de la faute inexcusable et des maladies professionnelles relève de la sécurité sociale. En revanche, la méconnaissance de l’obligation contractuelle de sécurité, cause d’un préjudice distinct, relève des prud’hommes. L’arrêt s’inscrit ainsi dans la lignée de la jurisprudence qui admet la coexistence de deux régimes de responsabilité. Il évite un déni de justice en offrant au salarié une voie de recours adaptée à son préjudice spécifique. Cette analyse préserve la cohérence du système juridique en distinguant la source contractuelle du dommage de sa nature professionnelle.

L’arrêt opère ensuite une distinction subtile entre les préjudices indemnisables. Il rejette la demande de réparation de la perte de revenus, considérant que “le salarié qui a fait le choix de demander le bénéfice de cette allocation n’est pas fondé à obtenir de l’employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal”. La Cour estime que le législateur a, par l’ACAATA, offert une compensation globale pour le préjudice lié au départ anticipé. Indemniser séparément la perte pécuniaire reviendrait à compenser deux fois le même dommage. Cette solution est rigoureuse et respecte l’économie de la loi de 1998. Elle empêche toute surenchère indemnitaire et garantit la stabilité du dispositif social. En revanche, la Cour admet le préjudice d’anxiété, un préjudice moral autonome. Elle retient qu’“il est indéniable qu’ayant travaillé […] il se trouve, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente”. Cette décision est novatrice. Elle reconnaît un préjudice moral spécifique à l’exposition à l’amiante, distinct de toute pathologie déclarée. Elle étend ainsi la protection des salariés au-delà des seuls dommages corporels.

La portée de cet arrêt est significative pour le droit du travail et de la responsabilité. En premier lieu, il renforce l’effectivité de l’obligation de sécurité de résultat. En ouvrant une voie de recours prud’homale simple, il facilite l’indemnisation des salariés exposés à des risques graves. Cette solution pragmatique répond à un impératif de justice sociale. Elle peut être rapprochée de l’évolution jurisprudentielle ultérieure sur la faute inexcusable. En second lieu, la consécration du préjudice d’anxiété marque une étape importante. Elle offre une réparation à une souffrance psychique longtemps ignorée. Cette jurisprudence a connu un grand développement après 2010, notamment dans les contentieux de l’amiante. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris y contribue de manière précoce. Toutefois, son refus d’indemniser la perte de revenus peut être discuté. Le choix du salarié de bénéficier de l’ACAATA est souvent contraint par la situation créée par l’employeur. Nier tout préjudice économique pourrait paraître excessif. La solution retenue privilégie la sécurité juridique et la prévisibilité, mais elle peut sembler restrictive au regard de l’équité. L’arrêt illustre ainsi la difficile conciliation entre la logique d’un dispositif d’indemnisation légale et les principes de la responsabilité civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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