Cour d’appel de Paris, le 10 mars 2011, n°10/07568

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mars 2011, se prononce sur la responsabilité contractuelle d’un cabinet d’expertise comptable. Un marchand de biens avait assigné son expert-comptable en réparation du préjudice résultant de redressements fiscaux notifiés en décembre 1997. Le tribunal de commerce avait déclaré l’action prescrite. L’appelant contestait cette décision. La Cour d’appel infirme le jugement sur la prescription mais rejette finalement la demande au fond.

La question de droit est double. Elle porte d’abord sur le point de départ de la prescription décennale en matière de responsabilité contractuelle de l’expert-comptable. Elle concerne ensuite l’étendue de l’obligation de conseil de ce dernier et la détermination du préjudice réparable découlant de sa carence. La Cour admet la recevabilité de l’action en relevant que la prescription n’avait pas couru avant la notification du redressement. Elle rejette cependant la demande au fond en estimant que le préjudice invoqué n’était pas imputable à une faute du prestataire.

La solution retenue opère une distinction nette entre la recevabilité de l’action et son bien-fondé. Elle précise le régime de la prescription en matière de conseil fiscal et définit les contours de l’obligation de conseil de l’expert-comptable.

**I. L’affirmation d’un point de départ différé pour la prescription de l’action en responsabilité**

La Cour écarte la solution des premiers juges sur la prescription. Elle fixe une date certaine pour le point de départ du délai. Elle en déduit la recevabilité de l’action intentée.

**A. Le rejet d’une connaissance anticipée du dommage**

Les juges du fond avaient estimé que la prescription courait dès la constatation de désordres comptables. La connaissance d’un risque de redressement suffisait selon eux. La Cour d’appel de Paris rejette cette analyse. Elle estime que la simple conscience d’un risque futur ne permet pas d’agir. La décision précise que « la connaissance, même en son principe, à compter du procès-verbal du 13 octobre 1997 du défaut de comptabilité […] du risque à venir de notification d’un redressement fiscal ne permettait pas pour autant à ce dernier d’agir ». Le créancier ne pouvait engager une action en responsabilité tant que le dommage n’était pas réalisé. La réalisation effective est un élément constitutif de son préjudice. La Cour opère ainsi une interprétation stricte des conditions de l’action.

**B. L’exigence d’un dommage certain et actuel**

Le point de départ est fixé au jour où le dommage devient certain. La Cour retient la date de notification officielle du redressement. Elle indique que « la réalisation résulte de la notification du 12 décembre 1997 du redressement fiscal ». Le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de cet événement. L’assignation délivrée le 11 décembre 2007 est donc intervenue dans le délai décennal. Cette solution protège le créancier. Elle lui évite d’agir prématurément sur la base d’un simple risque. Elle aligne le point de départ sur la date de concrétisation du préjudice réparable. La Cour garantit ainsi l’accès effectif au juge pour la victime d’un dommage certain.

**II. La délimitation stricte du préjudice imputable à l’obligation de conseil**

Sur le fond, la Cour reconnaît l’existence d’une obligation de conseil. Elle en définit pourtant les limites. Elle écarte ensuite l’existence d’un préjudice direct et certain résultant de sa violation.

**A. La reconnaissance d’une obligation étendue de conseil**

La Cour rappelle le standard professionnel applicable. Elle souligne que « l’expert-comptable a aussi une obligation étendue de conseil au profit de son client ». Cette obligation dépasse la simple exécution technique des missions contractuelles. Elle implique d’attirer l’attention du client sur les conséquences de ses choix. En l’espèce, le cabinet avait fourni une déclaration fiscale provisoire. Il avait indiqué la nécessité d’une régularisation ultérieure. La Cour estime qu’il lui incombait d’alerter sur les risques précis liés à cette situation. Le défaut d’information constitue une « carence partielle » dans l’accomplissement de cette obligation. La solution consacre une exigence renforcée de transparence et de pédagogie de la part du professionnel.

**B. Le rejet du lien de causalité entre la carence et le préjudice**

La Cour opère un examen rigoureux du préjudice allégué. Elle écarte d’abord les intérêts de retard. Elle considère qu’ils « compensent le profit retiré par l’intéressé de la conservation de la jouissance des sommes ». Ils ne constituent pas une perte indemnisable. Elle écarte ensuite les majorations pour mauvaise foi. Celles-ci résultent du défaut de production de déclaration après mise en demeure. La Cour relève que le client « s’est abstenu de faire en dépit des mises en demeure ». La faute du client est ainsi jugue déterminante. Enfin, le préjudice moral est rejeté. La Cour estime que le client professionnel « avait nécessairement une connaissance au moins diffuse du risque ». Sa propre inertie est à l’origine du dommage. La carence du cabinet est « demeurée sans incidence réelle ». La décision exige ainsi un lien direct et exclusif entre la faute du professionnel et le dommage subi. Elle refuse d’indemniser les conséquences de la négligence du client lui-même.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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