Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2011, n°09/09996

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 mai 2011, a confirmé un jugement déboutant des acquéreurs potentiels de leur action en responsabilité contre deux notaires. Ces derniers étaient accusés d’avoir causé, par des fautes dans la rédaction d’un règlement de copropriété et le défaut de conseil, l’échec d’un projet commercial. La juridiction d’appel a estimé que le préjudice invoqué ne présentait pas de lien causal suffisant avec les agissements reprochés aux officiers ministériels.

Les faits concernent un projet d’acquisition d’un local destiné à l’exploitation d’un commerce d’alimentation. Les acquéreurs, après avoir obtenu un financement et engagé des travaux d’aménagement, se sont heurtés à l’opposition du maire. Celui-ci exigeait l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, s’appuyant sur son interprétation du règlement de copropriété. Un jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 13 décembre 2005 a validé cette analyse. Les acquéreurs ont alors renoncé à leur projet et recherché la responsabilité du notaire rédacteur du règlement et du notaire chargé de la vente. Le Tribunal de grande instance de Paris les a déboutés le 4 mars 2009. La Cour d’appel de Paris, saisie par les acquéreurs, a rejeté leur demande. La question de droit était de savoir si une faute notariale, fût-elle établie, pouvait être regardée comme la cause directe du préjudice subi par des acquéreurs ayant renoncé à leur projet face à une difficulté administrative et juridictionnelle. La Cour a répondu par la négative, en déniant tout lien de causalité.

**La nécessaire démonstration d’un lien causal certain**

La Cour écarte la responsabilité des notaires en constatant l’absence de causalité. Elle relève que les acquéreurs disposaient de voies de recours qu’ils n’ont pas utilisées. Ils n’ont pas formé d’appel contre le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny. Surtout, ils n’ont pas tiré parti d’une ordonnance de référé administratif du 19 octobre 2005. Cette décision avait « suspendu l’exécution des décisions retirant à la société l’autorisation tacite d’effectuer les travaux ». La Cour en déduit que cette mesure « laissait présager une issue favorable aux requérants ». En renonçant alors à leur projet, les acquéreurs ont fait un choix libre. La Cour estime qu’ils « se sont, à tort, inclinés devant l’opinion émise par le maire ». Leur préjudice procède donc de leur propre décision et non des actes des notaires. L’arrêt rappelle ainsi avec fermeté que la causalité doit être directe et certaine. Un simple concours de circonstances ne suffit pas à engager la responsabilité professionnelle.

**La portée restrictive de l’arrêt pour la responsabilité des auxiliaires de justice**

La solution adoptée limite sensiblement le champ de la responsabilité des notaires. La Cour ne se prononce pas sur l’existence éventuelle d’une faute dans la rédaction de l’acte. Elle constate simplement que le règlement et l’état descriptif étaient « dépourvus d’ambiguïté ». Elle note même une contradiction apparente entre les documents. Le règlement indique une « destination principale d’habitation » tandis que l’état descriptif qualifie expressément les locaux de « commerciaux ». Cette complexité aurait pu justifier un devoir de conseil renforcé. Pourtant, la Cour écarte la responsabilité sans examiner ce point au fond. Elle valide une approche restrictive du lien causal. Cette rigueur protège les auxiliaires de justice contre des actions fondées sur des préjudices contingents. Elle place la charge de surmonter les obstacles juridiques sur les parties elles-mêmes. L’arrêt insiste sur leur obligation de poursuivre les recours disponibles. Il suggère que le préjudice n’est pas définitif tant que toutes les voies de droit ne sont pas épuisées. Cette position peut sembler sévère pour les justiciables. Elle consacre une forme de responsabilisation des clients dans la gestion des aléas contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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