Cour d’appel de Paris, le 1 mars 2011, n°09/05473

La Cour d’appel de Paris, le 1er mars 2011, statue sur les conséquences d’un licenciement prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail. Un salarié, victime d’un accident du travail en 1993 et en arrêts prolongés, est licencié pour faute grave en mars 2005 pour absence injustifiée depuis février. Le conseil de prud’hommes avait annulé ce licenciement et alloué des dommages-intérêts. Le salarié fait appel pour obtenir une indemnisation plus élevée et le paiement d’autres sommes. L’employeur sollicite l’infirmation, soutenant le bien-fondé du licenciement. La Cour doit déterminer si la rupture, intervenue durant une suspension, est nulle et en fixer les conséquences pécuniaires.

La Cour confirme la nullité du licenciement. Elle retient que le salarié était en arrêt de travail entre le 16 février et le 30 mars 2005. Elle applique l’article L. 1226-9 du code du travail. Ce texte prohibe la rupture durant une suspension sauf faute grave ou impossibilité de maintien du contrat. La Cour estime que le défaut de justification immédiate de l’absence ne constitue pas une faute grave. Elle relève que l’employeur connaissait l’origine médicale des absences. Elle constate aussi l’absence de preuve d’une désorganisation de l’entreprise. La rupture est donc prononcée en méconnaissance de la loi. Conformément à l’article L. 1226-13, elle est déclarée nulle.

La Cour rejette la demande de rappel de salaires pour la période couverte par la nullité. Elle rappelle que le salarié n’a jamais sollicité sa réintégration. Elle juge donc cette demande irrecevable. En revanche, elle accueille les demandes nouvelles en appel concernant l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. Elle considère que le salarié, dont le licenciement est nul, peut légitimement prétendre à ces indemnités de rupture. Elle fixe enfin équitablement les frais exposés non compris dans les dépens.

**La confirmation d’une protection renforcée du salarié en arrêt de travail**

La décision opère une application stricte du régime protecteur des périodes de suspension. La Cour cite l’article L. 1226-9 pour rappeler l’interdiction de licencier. Elle précise que l’exception de faute grave suppose une violation d’une telle importance qu’elle rend impossible le maintien dans l’entreprise. L’arrêt écarte cette qualification en l’espèce. Il relève que le salarié « démontre par des certificats médicaux avoir été en prolongation d’arrêt de travail lié à l’accident du travail ». Le simple retard dans l’envoi des justificatifs, sans preuve d’un préjudice pour l’employeur, est insuffisant. Cette interprétation restrictive de la faute grave assure une protection effective du salarié absent pour raison de santé. Elle aligne le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle sur une logique quasi-imperative de maintien du lien contractuel.

Cette solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure. Elle en renforce même la rigueur en exigeant de l’employeur la preuve d’une désorganisation de l’entreprise. La Cour affirme que la société « ne rapporte aucune preuve de la désorganisation que cette absence prolongée aurait pu générer ». Cette exigence probatoire accrue limite considérablement les possibilités de rupture pour faute grave durant une suspension. La portée de l’arrêt est donc significative. Il consacre une présomption de maintien du contrat pendant la suspension, difficilement renversable. Cette approche est cohérente avec l’objectif de protection du salarié victime d’un accident du travail. Elle peut toutefois interroger sur l’équilibre des obligations réciproques dans un contrat de travail durablement suspendu.

**La délimitation des conséquences pécuniaires de la nullité**

La Cour procède à une analyse distincte des différentes demandes indemnitaires. Elle confirme d’abord l’évaluation des premiers juges concernant les dommages-intérêts pour nullité. Elle estime que la somme de 6 964,44 €, soit six mois de salaire, répare suffisamment le préjudice. Elle prend en compte « les circonstances de la rupture, le montant de la rémunération, l’âge, la capacité à trouver un nouvel emploi, l’ancienneté ». Cette méthode d’appréciation in concreto est classique. Elle permet d’éviter une indemnisation automatique et potentiellement excessive. Le salarié ne peut obtenir la réparation intégrale d’un préjudice qu’il n’a pas pleinement démontré.

Le traitement des autres demandes illustre la subtilité du régime de la nullité. La Cour opère une distinction nette entre le rappel de salaires et les indemnités de rupture. Elle refuse le premier car le salarié « n’a jamais sollicité sa réintégration ». Elle accorde en revanche l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. La logique est que la nullité replace les parties dans la situation antérieure à la rupture, mais sans effacer le fait que l’employeur a voulu rompre le contrat. Le salarié a droit aux indemnités liées à cette rupture, mais pas à la continuation fictive de sa rémunération s’il ne demande pas à revenir. Cette solution est techniquement exacte. Elle rappelle que la nullité, en droit du travail, n’a pas un effet rétroactif absolu. Elle produit des effets spécifiques, principalement indemnitaires, sans rétablir automatiquement toutes les conséquences du contrat. L’arrêt assure ainsi une application cohérente et équilibrée des articles du code du travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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