Cour d’appel de Papeete, le 28 avril 2011, n°11/00183

La Cour d’appel de Papeete, statuant en chambre sociale le 28 avril 2011, a été saisie d’une requête en rectification d’erreur matérielle. Un arrêt antérieur du 3 février 2011 avait fixé le montant de diverses indemnités dues par une salariée à son employeur. La salariée a demandé l’inversion des mentions erronées désignant le créancier et le débiteur. La société employeur n’a pas contesté cette demande. La juridiction devait déterminer si une erreur matérielle affectait le dispositif et pouvait être rectifiée. La Cour a accueilli la requête et ordonné la rectification. Elle a ainsi précisé les conditions de réparation des erreurs matérielles dans les décisions judiciaires.

**La reconnaissance d’une erreur matérielle caractérisée**

L’arrêt constate l’existence d’une erreur matérielle au sens des articles 271 et 333 du code de procédure civile de la Polynésie française. La cour relève que le dispositif de l’arrêt attaqué comporte une contradiction manifeste avec les motifs. Les motifs établissent clairement que la salariée est la créancière des indemnités. Le dispositif énonçait pourtant que la créance était due par la salariée à l’employeur. Cette inversion des parties constitue une erreur matérielle. La cour rappelle que le juge peut réparer une telle erreur « selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ». En l’espèce, le dossier ne laisse aucun doute sur l’identité du véritable créancier. La rectification opérée est donc une simple mise en conformité du dispositif avec la décision de fond. Elle ne modifie en rien le sens de la décision initiale. Cette approche est conforme à la finalité de la procédure de rectification. Celle-ci vise à corriger des inadvertances sans rouvrir le débat sur le fond.

**Les effets limités de la rectification sur les droits des parties**

La rectification prononcée produit des effets principalement formels. Elle ne remet pas en cause le quantum des indemnités allouées par l’arrêt du 3 février 2011. La cour se borne à substituer une mention à une autre dans le dispositif. Elle précise que « la créance de [la salariée] à l’égard de [la société] » est fixée aux montants précédemment déterminés. Cette correction était indispensable pour assurer l’exécution forcée de la décision. Un titre exécutoire erroné aurait pu entraver le recouvrement des sommes dues. L’accord de l’employeur sur la demande a facilité la tâche du juge. Il démontrait l’absence de contestation sur le fond. La cour a néanmoins procédé à un examen autonome du dossier. Elle a vérifié que la requête était bien fondée sur une erreur matérielle. La solution retenue garantit la sécurité juridique et la clarté du titre exécutoire. Elle évite une procédure contentieuse inutile pour un vice purement rédactionnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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