Cour d’appel de Papeete, le 25 août 2011, n°320/CIV/09

La Cour d’appel de Papeete, le 25 août 2011, a statué sur une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil. Une personne assignait le vendeur d’un terrain, acquis par sa grand-mère en 1977, en paiement de dommages et intérêts. Elle soutenait que le vendeur avait disposé d’un bien dont il n’était pas propriétaire, un tiers ayant ultérieurement fait valoir un titre concurrent. Le Tribunal de première instance avait débouté la demanderesse. La Cour d’appel confirme ce jugement. Elle rejette l’exception de prescription puis examine le fond de l’action. L’arrêt écarte finalement toute responsabilité du vendeur. La solution retenue soulève une question de droit relative à la preuve de la faute en matière délictuelle. Elle interroge également sur l’articulation des prescriptions applicables aux actions immobilières et délictuelles.

La Cour écarte d’abord l’exception de prescription décennale soulevée par l’intimé. La demanderesse agit sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Elle ne poursuit pas la revendication de la propriété du terrain. La prescription trentenaire des actions réelles immobilières est donc inapplicable. La Cour rappelle que “les actions en responsabilité délictuelle se prescrivent par dix ans”. Le point de départ du délai est fixé à la connaissance du dommage par la victime. La Cour estime que la demanderesse n’a pu avoir cette connaissance avant l’année 2002. L’action engagée en 2008 est ainsi déclarée recevable. Cette analyse distingue nettement la nature des actions. Elle protège la victime d’un dommage caché. La solution est conforme à la jurisprudence sur le point de départ de la prescription délictuelle.

Sur le fond, la Cour exige la réunion des trois conditions de l’article 1382. Elle constate l’absence de faute imputable au vendeur. La décision relève que ce dernier “se croyait légitimement propriétaire”. Il justifiait d’“une chaîne ininterrompue d’actes translatifs de propriété” attestée par acte notarié. La Cour note l’existence d’un titre concurrent invoqué par des tiers. Elle observe toutefois qu’“il n’est pas démontré que ces derniers étaient véritablement propriétaires”. La simple existence d’une contestation ultérieure ne suffit pas à établir la conscience du vice chez le vendeur au moment de la transaction. La faute, élément essentiel, n’est donc pas caractérisée. L’arrêt rappelle avec rigueur les exigences de la preuve en matière délictuelle. La bonne foi du vendeur, étayée par des titres réguliers, est privilégiée.

La portée de cet arrêt est significative en matière de preuve de la faute contractante. Il affirme qu’un vendeur de bonne foi, muni d’un titre apparent régulier, n’engage pas sa responsabilité délictuelle. La solution protège la sécurité des transactions immobilières. Elle évite de faire peser sur le vendeur le risque de titres parfaitement occultes. La Cour refuse de transformer l’article 1382 en une garantie absolue contre tout éventuel vice de propriété. Cette analyse est traditionnelle. Elle pourrait cependant être discutée si le vendeur avait omis des vérifications élémentaires. En l’espèce, l’intervention notariale et l’ancienneté des titres exonèrent pleinement le vendeur. L’arrêt maintient une exigence ferme de preuve concrète de la faute.

La décision illustre enfin les difficultés procédurales rencontrées par la demanderesse. Celle-ci n’a produit “aucune pièce” permettant d’établir la connaissance du vice par le vendeur. Elle ne justifie pas non plus d’un “préjudice direct” certain. La Cour relève qu’elle a même tiré un bénéfice de la vente d’une partie du terrain. Le rejet de la demande s’appuie ainsi sur un défaut général de preuve. Cette rigueur procédurale est caractéristique du traitement des actions en responsabilité. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur. L’arrêt de la Cour d’appel de Papeete consacre une application stricte des conditions de l’article 1382. Il préserve la sécurité des transactions tout en exigeant une démonstration solide de la faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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