Cour d’appel de Nîmes, le 24 juillet 2012, n°11/00681

La Cour d’appel de Nîmes, chambre sociale, le 24 juillet 2012, a confirmé un jugement des prud’hommes rejetant la demande d’un salarié licencié pour faute grave. Le salarié contestait la réalité et la gravité des faits reprochés. La cour a estimé que les agissements caractérisaient une faute grave justifiant la rupture sans préavis ni indemnité.

Un salarié était engagé en qualité d’attaché commercial par une société automobile. À l’occasion de la vente d’un véhicule d’occasion à un client, il organisa le rachat de l’ancien véhicule de ce client par un collègue salarié d’une autre concession du groupe. Cette opération fut réalisée à titre personnel, en espèces et sans intervention de l’employeur. L’employeur découvrit l’affaire et licencia le salarié pour faute grave. Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes d’Avignon, qui débouta ses demandes le 6 octobre 2010. Le salarié fit appel. La Cour d’appel de Nîmes fut saisie et confirma le jugement par l’arrêt commenté.

Le salarié soutenait que son comportement ne constituait pas une faute grave. Il arguait n’avoir été qu’un simple intermédiaire et que les griefs ne lui avaient pas été exposés lors de l’entretien préalable. La société intimée faisait valoir une manoeuvre déloyale et frauduleuse. Elle dénonçait un détournement de clientèle et une concurrence illicite, matérialisés par la falsification d’un bon de commande. La question de droit était de savoir si les agissements du salarié constituaient une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ni indemnité. La cour a répondu positivement, confirmant la rupture pour faute grave.

La décision s’appuie sur une analyse rigoureuse des éléments de preuve pour caractériser la faute. Elle retient ensuite que cette faute présente une gravité suffisante pour rendre impossible toute continuation du travail.

**La démonstration probante d’un comportement déloyal**

La cour établit d’abord la matérialité des faits reprochés. Elle relève que le salarié “ne conteste pas la réalité du fait reproché”. Elle s’appuie sur une instruction minutieuse des pièces versées aux débats. La comparaison des exemplaires du bon de commande est déterminante. La mention “le client se réserve le droit de vendre son véhicule” figure sur l’exemplaire du salarié mais pas sur celui remis au client. La cour en déduit nécessairement que cette mention “a nécessairement été rajoutée après signature du client par le vendeur”. Cet acte est qualifié de falsification. L’attestation du client, bien qu’irrégulière en la forme, “garde valeur de renseignement” selon la cour. Elle confirme que le rachat s’est fait en liquide à son domicile, alors que le véhicule “devait être repris par le garage”. La cour constate ainsi une dissociation frauduleuse de l’opération de reprise intégrée à la vente principale.

L’appréciation de ces faits permet à la juridiction de qualifier l’acte de concurrence déloyale. La manœuvre a été effectuée “à titre personnel” et “à l’insu” de l’employeur. Elle a privé la société d’une reprise qui s’intégrait commercialement à la vente du véhicule neuf. La cour souligne la violation d’une clause du contrat interdisant toute autre activité professionnelle. Elle relève aussi le manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi, inhérente à tout contrat de travail. Le salarié a agi “tout à la fois de concurrence vis-à-vis de l’employeur et à son insu comme de compris du client”. La démonstration est complète et logique. Elle ne laisse aucune place au doute sur l’existence d’un agissement fautif.

**La qualification justifiée d’une faute grave**

La cour examine ensuite si ce manquement atteint le degré de gravité requis. Elle rappelle que la faute grave est celle qui “rend immédiatement impossible la continuation de la relation de travail”. La falsification du document commercial constitue à elle seule un élément décisif. Le “rajout après signature du client d’une mention manuscrite sur un formulaire de la société” est présenté comme un acte de déloyauté fondamentale. Il anéantit la confiance, élément essentiel du lien contractuel. La cour estime que cet acte rendait impossible la continuation du travail “fût-ce pendant la brève période de l’exécution du préavis”. Cette appréciation est sévère mais cohérente avec la jurisprudence. La Cour de cassation considère souvent que les actes de malhonnêteté caractérisent la faute grave.

La décision écarte les circonstances atténuantes invoquées. L’absence d’antécédents disciplinaires sur une relation de “près de quatre ans et demi” est jugée indifférente. La gravité intrinsèque des faits prime sur l’ancienneté ou la conduite antérieure. La cour minimise également l’argument sur la non-exposition des griefs lors de l’entretien. Elle constate que le salarié ne produit “aucun élément” à l’appui de cette assertion. La lettre de licenciement détaillait précisément les reproches. La rigueur de ce raisonnement est remarquable. Elle montre que la qualification de faute grave repose sur une appréciation concrète des comportements. La décision affirme ainsi une conception exigeante de l’obligation de loyauté. Elle protège l’employeur contre les agissements déloyaux de ses salariés. Cette solution paraît équilibrée au regard de la gravité des faits établis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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