Cour d’appel de Nîmes, le 22 mars 2011, n°09/03968

La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 22 mars 2011, se prononce sur des travaux de construction ayant entraîné des désordres. Des époux avaient confié à une société de construction la réalisation d’une terrasse et d’une piscine. Des infiltrations d’eau sont apparues après la réception tacite des travaux. Les époux ont assigné la société constructrice et son assureur. Le Tribunal de grande instance de Privas, par un jugement du 3 juillet 2009, a déclaré la société constructrice entièrement responsable. Il a condamné un tiers, ayant établi les plans à titre amical, à garantir la société à hauteur de trente pour cent. Cet tiers a interjeté appel. La question principale est de savoir si ce tiers, intervenu gracieusement, engage sa responsabilité à l’égard du constructeur pour des désordres résultant d’une mauvaise exécution. La Cour d’appel réforme le jugement sur ce point et met le tiers hors de cause. Elle confirme par ailleurs la responsabilité pleine et entière de la société constructrice.

**La confirmation d’une responsabilité décennale du constructeur fondée sur un défaut d’exécution**

La Cour d’appel retient la responsabilité de la société constructrice sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Elle constate d’abord la date de réception tacite des travaux. L’expert judiciaire avait fixé l’achèvement des travaux à juillet 2003. La Cour relève que “la prise de possession de la piscine et donc de sa terrasse extérieure a eu lieu au mois de juillet 2003”. Elle ajoute que “le paiement effectué sans réserve des travaux dont les désordres ne sont apparus que plusieurs mois plus tard” manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. La réception tacite est ainsi fixée au 1er juillet 2003. Cette qualification est essentielle pour le point de départ des garanties légales.

Ensuite, la Cour caractérise le défaut de l’ouvrage. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise qui décrit des infiltrations dues à des déchirures du complexe d’étanchéité. L’expert conclut que “des déchirures du complexe d’étanchéité appliquée sur la dalle de compression du plancher terrasse sont à l’origine des quatre infiltrations d’eau constatées”. La Cour en déduit que ces désordres “rendent l’ouvrage impropre à sa destination”. Elle écarte toute cause étrangère, notamment une faute des maîtres de l’ouvrage. Elle juge que le constructeur “ne les a pas avertis d’un quelconque risque”. La responsabilité décennale de la société est donc pleinement engagée. Cette solution est classique. Elle rappelle que le constructeur est le garant de la bonne exécution des travaux. La Cour précise aussi le régime de l’assurance construction. Elle confirme la mise hors de cause de l’assureur de la société constructrice. Les travaux d’étanchéité défectueux ne relevaient pas de l’activité déclarée au contrat. La garantie ne jouait donc pas. Cette analyse restrictive de la couverture assure une application stricte des clauses contractuelles.

**Le refus d’étendre la responsabilité à un intervenant bénévole en l’absence de mission contractuelle**

La Cour opère un revirement significatif concernant la responsabilité du tiers auteur des plans. Le jugement de première instance l’avait condamné à garantir le constructeur. La Cour d’appel infirme cette solution. Elle rappelle que ce tiers “a établi les plans à titre amical” et “n’a pas perçu d’honoraires”. Elle examine si une mission de maîtrise d’œuvre lui était confiée. Les époux indiquent “n’avoir confié à [l’intéressé] aucune mission de direction et de suivi des travaux”. La Cour estime que les pièces produites, comme une demande de devis et un courrier, “sont insuffisants à caractériser une direction ou un suivi du chantier comme maître d’œuvre”. Elle souligne que cette intervention “ne peut résulter d’une intervention ponctuelle et gracieuse”. L’arrêt pose ainsi un principe exigeant pour caractériser une mission de maîtrise d’œuvre de fait. Une simple aide amicale ne suffit pas.

Enfin, la Cour procède à une analyse causale. Elle relève que “la nature des désordres constatés exclut tout lien de causalité avec l’intervention” du tiers. Les désordres proviennent exclusivement d’une “faute d’exécution” du constructeur. Il n’y a donc “pas de faute de conception à l’origine des désordres”. Cette absence de lien causal justifie à elle seule la mise hors de cause. La solution protège les intervenants bénévoles. Elle évite de les rendre responsables des fautes d’exécution d’un professionnel. La Cour en déduit logiquement le rejet des demandes contre l’assureur de ce tiers. Cet arrêt rappelle les conditions strictes de l’engagement de la responsabilité. Il exige à la fois une mission précise et un lien causal certain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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