Cour d’appel de Montpellier, le 6 avril 2011, n°08/56

La Cour d’appel de Montpellier, chambre sociale, dans un arrêt du 6 avril 2011, a été saisie d’un pourvoi formé par l’organisme de garantie des salaires contre un jugement des prud’hommes. Ce jugement avait condamné plusieurs sociétés en liquidation à indemniser une salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée, engagée en 1964 et licenciée en mars 1998 dans le cadre d’un plan de cession, contestait la validité de son licenciement économique. Les premiers juges avaient accueilli sa demande. L’appelant soutenait principalement l’irrecevabilité de l’action, invoquant une violation de la séparation des pouvoirs. La Cour d’appel devait donc déterminer si le juge judiciaire pouvait contrôler le bien-fondé d’un licenciement économique d’un salarié protégé préalablement autorisé par l’inspecteur du travail.

La Cour d’appel a infirmé le jugement déféré et déclaré la demande de la salariée irrecevable. Elle a estimé que « lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation. » La décision administrative, non contestée, faisait ainsi obstacle à tout examen judiciaire du caractère réel et sérieux du motif.

**La consécration d’une limite à la compétence du juge judiciaire**

L’arrêt rappelle avec netteté la répartition des compétences entre autorité administrative et juge civil en matière de licenciement de salariés protégés. Le contrôle de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique relève, dans cette hypothèse, de l’inspecteur du travail. La Cour d’appel souligne que le juge judiciaire saisi d’une demande d’indemnisation ne peut réexaminer ce qui a déjà fait l’objet d’une appréciation administrative. Cette solution s’appuie sur une interprétation stricte du principe de séparation des pouvoirs. Elle vise à préserver l’autorité de la chose décidée par l’administration. L’arrêt écarte ainsi toute possibilité de contrôle a posteriori sur le fondement de l’article L. 1235-1 du code du travail. La compétence du juge prud’homal se trouve circonscrite aux seuls aspects non couverts par l’autorisation, comme le respect des procédures de consultation ou l’ordre des licenciements.

Cette position consacre une forme d’immunité contentieuse pour l’employeur dès lors qu’une autorisation a été délivrée. Elle prive le salarié d’un double degré de contrôle sur le bien-fondé économique de son licenciement. La Cour justifie cette restriction par l’absence de recours intenté contre la décision de l’inspecteur du travail. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de pallier cette carence. Le contentieux de la légalité de l’acte administratif reste la voie de droit exclusive. Cette analyse renforce la portée de l’autorisation administrative en lui conférant un effet substantiel et définitif sur le lien de causalité du licenciement.

**Les implications contestables d’une solution restrictive pour la protection des salariés**

La portée de cette décision est considérable pour l’effectivité des droits des salariés protégés. En déclarant l’action irrecevable, la Cour neutralise tout débat sur la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués. Cette irrecevabilité s’étend à l’ensemble des demandes indemnitaires fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse. Le salarié se voit ainsi privé du droit à un procès équitable sur le fond de son licenciement. Cette solution peut paraître excessive au regard de la finalité protectrice du statut de salarié protégé. Elle semble accorder une présomption d’exactitude irréfragable à la décision administrative.

La valeur de l’arrêt est discutable car elle méconnaît la nature distincte des contrôles administratif et judiciaire. Le contrôle de l’inspecteur du travail est préalable et souvent sommaire. Le contrôle judiciaire est contradictoire et porte sur l’ensemble des éléments de droit et de fait. Les deux procédures ne poursuivent pas exactement le même objet. La solution adoptée crée un risque de déni de justice pour le salarié qui n’aurait pas contesté à temps l’autorisation. Elle peut aussi inciter les employeurs à solliciter systématiquement une autorisation pour échapper à un contrôle judiciaire ultérieur plus approfondi. Enfin, elle entre en tension avec la jurisprudence ultérieure de la Cour de cassation qui affirmera la compétence du juge judiciaire pour contrôler l’ensemble des conditions de validité du licenciement, y compris son bien-fondé économique, indépendamment de l’autorisation administrative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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