Cour d’appel de Montpellier, le 6 avril 2011, n°08/270

La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 avril 2011, se prononce sur la recevabilité d’une action en contestation d’un licenciement économique d’un salarié protégé. Le salarié, engagé en 1983, a été licencié en septembre 2001 suite à la liquidation judiciaire de son employeur. Le licenciement, intervenu après autorisation de l’inspecteur du travail, est contesté devant le conseil de prud’hommes de Carcassonne. Ce dernier, par un jugement du 29 mars 2010, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a accordé des dommages-intérêts. L’AGS, appelante, soutient l’irrecevabilité de la demande au motif que le juge judiciaire ne peut contrôler une autorisation administrative. Le salarié, intimé, forme un appel incident et demande une indemnisation plus élevée. La Cour d’appel doit trancher la question de la répartition des compétences entre le juge judiciaire et l’autorité administrative en matière de contrôle du licenciement économique d’un salarié protégé. Elle déclare irrecevables les demandes du salarié et infirme le jugement.

La solution retenue par la Cour d’appel consacre une interprétation stricte du principe de séparation des pouvoirs en matière de licenciement de salariés protégés. Elle écarte tout contrôle judiciaire sur le respect de l’obligation individuelle de reclassement lorsque l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement.

**Une affirmation rigoureuse de l’autorité de la décision administrative**

La Cour d’appel établit une limite nette à la compétence du juge judiciaire. Elle considère que « lorsque le licenciement économique d’un salarié protégé a été autorisé par l’inspecteur du travail à qui il appartient de vérifier l’obligation individuelle de reclassement pour apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler le respect de cette obligation ». Cette position repose sur une conception formelle de la répartition des compétences. L’autorisation administrative constitue un acte qui, en l’absence de recours contentieux, devient définitif. La Cour refuse ainsi de se substituer à l’administration pour réexaminer des éléments déjà appréciés. Elle écarte également la demande du salarié tendant à un sursis à statuer en attendant un recours administratif, jugé « en toute hypothèse irrecevable aujourd’hui ». Cette solution garantit la sécurité juridique et l’autorité de la chose décidée par l’administration. Elle prévient les contentieux parallèles et évite les divergences de jurisprudence entre ordres de juridiction.

Toutefois, cette rigueur procédurale peut sembler réduire la protection substantielle du salarié. Le contrôle administratif, exercé a priori, peut présenter des limites pratiques. L’inspecteur du travail statue sur dossier, sans débat contradictoire propre à une instance judiciaire. En écartant tout contrôle a posteriori par le juge de l’emploi, la décision fait reposer la protection entière du salarié sur une procédure administrative non juridictionnelle. Cette approche méconnaît la nature éminemment contractuelle et individuelle du lien de travail, qui relève traditionnellement du juge judiciaire. La solution adoptée crée une zone d’immunité pour l’employeur dès lors qu’une autorisation formelle a été délivrée, sans garantir un examen approfondi des circonstances réelles du reclassement.

**Une portée restrictive pour le contrôle du plan de sauvegarde de l’emploi**

L’arrêt opère une distinction significative entre les différents griefs pouvant être soulevés contre un licenciement économique collectif. La Cour précise qu’elle est « saisie exclusivement d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par le licenciement économique que l’intimé estime sans cause réelle et sérieuse ». Elle en déduit qu’elle « n’a pas à examiner si l’éventuelle insuffisance du plan de sauvegarde pour l’emploi serait susceptible de causer un préjudice spécifique aux salariés protégés ». Cette analyse circonscrit strictement l’objet du litige. Elle isole la question de la cause du licenciement, vérifiée par l’administration, d’éventuels vices propres au plan de sauvegarde de l’emploi. En l’espèce, le salarié ne formulait pas de griefs distincts sur le plan, ce qui justifie la position de la Cour. Cette distinction technique est conforme à la dualité des contrôles pouvant s’exercer en matière de licenciement économique.

Néanmoins, cette séparation peut apparaître artificielle. L’obligation de reclassement, dont le contrôle est attribué à l’administration, est intrinsèquement liée à la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi. Une insuffisance grave du plan peut directement affecter les possibilités de reclassement. En refusant par principe d’examiner le plan, le juge judiciaire se prive d’un élément contextuel essentiel pour apprécier la réalité des efforts de reclassement individuel. Cette jurisprudence, si elle était généralisée, pourrait fragiliser la protection des salariés protégés en cloisonnant excessivement les voies de recours. Elle confère une immunité substantielle à l’employeur dès lors qu’une autorisation administrative a été obtenue, même si le processus global de licenciement collectif était entaché de vices. La solution marque ainsi une étape significative dans la répartition des rôles entre administration et juge judiciaire, au risque d’affaiblir le contrôle effectif des restructurations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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